Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2407960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. D… C… représenté par Me Zaiem, demande au tribunal :
de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;
de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa demande d’échange de permis de conduire turc du 11 février 2022 a été rejetée le 24 décembre 2022 sur un motif inexact concernant le pays ayant délivré le permis à échanger ;
cette faute de l’administration a eu des conséquences dommageables dont la réparation est de 5000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025 le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu la demande indemnitaire préalable parvenue à l’administration le 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été présenté au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral résultant de son refus d’échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français.
Sur le déroulement des étapes de traitement du dossier de M. C… :
Il résulte de l’instruction que M. C… a déposé une première demande d’échange le 6 mai 2021 pour un échange de permis délivré par la Turquie. Par courrier du 19 mai 2022, l’administration lui notifie le rejet de sa demande d’échange au motif que le dossier est incomplet. Cette notification fait référence à une demande de l’administration le 11 février 2022 de lui fournir des pièces complémentaires notamment l’original de son permis de conduire. A la réception d’un nouveau dossier du requérant le 19 mai 2022 il apparaît qu’il ne fournit pas le permis de conduire à échanger, en conséquence le rejet de sa demande daté du 19 mai 2022 est décidé. Par courrier du 9 juin 2022, M. C… par la voix de son conseil présente un recours gracieux et indique à l’administration qu’il « tient l’original de son permis de conduire à sa disposition ». Par courrier du 20 octobre 2022 l’administration indique au requérant qu’elle a décidé de rouvrir l’instruction de sa demande d’échange et l’invite à redéposer une demande par la télé procédure en y joignant le présent courrier pour que les services lient les deux dossiers de demande d’échange. Toutefois cette deuxième demande de M. C… le 24 décembre 2022 a été présentée avec le pays de délivrance « Turks et Caïques (Ile) » et non pas la Turquie. Cette demande pour un pays n’ayant pas d’accord de réciprocité avec la France, a été rejetée automatiquement à la date du 24 décembre 2022 sur le fondement de l’article 5-1 de l’arrêté modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen.
Suite à la décision du 24 décembre 2022 rejetant la demande d’échange de permis de conduire délivré par le pays « Turks et Caïques (Ile) », M. C… par une requête au fond du 23 mars 2023, demande au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de cette décision et par une requête en référé du 16 mai 2023 la suspension de la décision du 24 décembre 2022. Par ordonnance du 14 juin 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a décidé qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la suspension demandée puisque le 31 mai 2023 le préfet de Loire Atlantique a abrogé la décision du 24 décembre 2022 et a repris l’instruction de la demande d’échange de permis du requérant.
Toutefois le 24 janvier 2023 l’ANTS informe le CERT- préfecture de Loire Atlantique que M. C… a déposé une inscription de primata pour passer le permis de conduire en France au lieu de demander un échange de permis de conduire étranger. Enfin M. C… produit à l’instance un permis de conduire français délivré le 15 septembre 2023.
Sur la responsabilité de l’administration :
5. M. C… demande réparation des dommages qu’il prétend avoir subi du fait qu’entre sa première demande d’échange de son permis de conduire turc, datée du 11 février 2022 et l’obtention du permis de conduire français le 15 septembre 2023 il a perdu son emploi et du faire face à la charge d’une famille nombreuse recomposée.
6. Toutefois il résulte de l’instruction sur les faits rappelés aux points 2, 3 et 4 que le requérant, en premier lieu, n’a pas assuré la complétude de son premier dossier de demande d’échange entre février 2022 et mai 2022, en deuxième lieu, il a fait une erreur de saisie numérique en cochant le pays « Turks et Caïques (Ile) » entre octobre 2022 et fin décembre 2022 et enfin, en troisième lieu, en formulant une demande de primata en janvier 2023 au lieu d’une demande d’échange de permis. Ce n’est que le 24 juin 2023 qu’il a fait une demande conforme à sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’administration ne peut être engagée en l’espèce pour les nombreux traitements qui ont été nécessaires pour délivrer au requérant le permis de conduire français qu’il demandait.
Sur la demande de réparation :
8. La responsabilité de l’administration n’étant pas engagée, les conclusions à fin de réparation sont rejetées.
Sur conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de la requête.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La magistrate désignée,
Mme A… La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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