Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 juin 2026, n° 2603939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2026, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire et interdiction d’y revenir pour une durée de 3 ans.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’elle n’a pas été précédée d’un examen complet et individualisé de sa situation personnelle et qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation dans un cadre légal en Europe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.»
2. M. A…, né le 19 mai 1996, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire et interdiction d’y revenir pour une durée de 3 ans.
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pèces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
4. En second lieu, les moyens tirés de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des démarches qu’il a entrepris « pour régulariser sa situation dans un cadre légal en Europe »,, à le supposer même soulevé, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bienfondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 9 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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