Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 févr. 2026, n° 2600013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. B… A… soumet au tribunal un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or relatif à un refus de remise d’une dette d’aides personnelles au logement.
M. A… soutient que la CAF de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aides personnelles au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. À la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or a décidé de récupérer auprès de M. A… un paiement indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 89 euros. L’intéressé a demandé une remise de cette dette. Par une décision du 2 décembre 2025, notifiée le 10 décembre 2025 et comportant la mention des voies et des délais de recours, la directrice de la CAF de la Côte-d’Or a rejeté sa demande.
5. Si, dans ses écritures, le requérant invoque sa bonne foi et la précarité de sa situation, il n’a cependant pas assorti ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu du quotient familial dont il se prévaut -680 euros- et des prestations qui lui sont actuellement versées par la CAF -282,79 euros en novembre 2025-, l’intéressé se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée, à la date de la présente ordonnance, une remise, totale ou partielle, de sa dette de 89 euros.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la requête M. A… peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 12 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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