Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 déc. 2025, n° 2405303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2024 et 21 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine lui a indiqué que la période du 2 au 21 octobre 2024 serait requalifiée en absence non justifiée ;
de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine à lui verser une indemnité de 2 627,24 euros correspondant à la perte correspondante de rémunération ;
de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine, représenté par Me Vielh, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet de la demande de frais de procès.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses demandes principales et maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 627,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des dispositions du 1° et du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1.
Par l’acte enregistré le 8 décembre 2025, M. A… a indiqué se désister des conclusions principales de la requête ; ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et de condamnation présentées par M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
Fait à Rouen, le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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