Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2604623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2604623, M. F…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts de Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays d’éloignement de son interdiction de territoire, a pris une décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français est :
- entachée d’incompétence ;
- entachée d’un vice de forme en n’étant pas suffisamment motivée et qu’il n’a pas été préalablement entendu ;
- entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.435-1, L.421-1 et L.421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son activité professionnelle ;
- entachée d’erreur manifeste d’appréciation car son travail relève d’un métier en tension et qu’il a un contrat à durée indéterminée depuis 2020 ;
la décision fixant le pays de destination est :
- entachée d’incompétence ;
- entachée d’un vice de forme en n’étant pas suffisamment motivée ;
- illégale par la voie de l’exception ;
- prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision refusant un délai au départ volontaire est :
- entachée d’incompétence ;
- entachée d’un vice de forme en n’étant pas suffisamment motivée
- illégale par la voie de l’exception ;
- entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
l’interdiction de retour sur le territoire français est :
- entachée d’incompétence ;
- entachée d’un vice de forme en n’étant pas suffisamment motivée
- illégale par la voie de l’exception ;
- entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
II – Par une requête enregistrée le 11 avril 2026 sous le n° 2604794, M. F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts de Seine a prorogé sa rétention administrative.
Il soutient que cette décision est :
- entachée d’incompétence ;
- entachée d’un vice de forme en n’étant pas suffisamment motivée
- entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande du requérant de bénéficier de l’assistance d’un avocat de permanence ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Barkat, avocat de permanence représentant M. F…, qui reprend ses écritures et insiste sur la recevabilité des requêtes, M. F… n’ayant pas pu les déposer plus tôt depuis le centre de rétention administrative ; elle souligne également l’absence de condamnation et la bonne intégration du requérant ;
- et les observations de M. F…, assisté de M. A…, interprète en arabe, qui précise qu’il a déjà demandé un titre de séjour, demande rejetée en 2022 et 2024 et qu’il souhaite recouvrer la liberté et son travail.
- le préfet des Hauts de Seine n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant de nationalité marocaine, né le 20 avril 1994 à Douar Aferkat (Maroc) a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le. Pour son exécution, le préfet des Hauts de Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et l’a placé en centre de rétention administrative, par deux décisions du 2026 dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur la jonction
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 2604623 et 2604794 portent sur la situation d’une même personne ; elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre et d’y répondre par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
S’agissant de l’arrêté du 31 mars 2026 :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait, par arrêté SGAD n°2025-61 du 31 décembre 2025, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ainsi que l’interpellation du requérant pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans. Cette motivation permet donc à l’intéressé de les contester.
5. En troisième lieu, M. F… soutient qu’en raison de son travail et de son contrat à durée indéterminée, il peut obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Mais non seulement il n’a jamais fait aucune démarche en ce sens, mais encore il ne produit aucune autorisation de travail. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
6. En quatrième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. S’il soutient qu’il aurait pu faire état de ses craintes en cas de retour au Maroc, il s’avère que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d’asile, rejets mentionnés dans la décision attaquée. Au surplus, il a été auditionné par les forces de l’ordre pendant sa garde à vue et a déclaré ne pas vouloir repartir au Maroc Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
7. M. F… se prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il soutient qu’il exerce un métier classé sous tension depuis de nombreuses années et est titulaire d’un cdi depuis 2020. Il serait également en France depuis 2019.
8. Toutefois, les pièces qu’il produit à l’appui de son moyen n’établissent qu’une durée de travail sporadique entre 2020 et 2025. Au surplus, il n’est titulaire d’aucune autorisation de travail. Le rejet de sa demande d’asile a été prononcé en 2020 c’est à dire il y a 6 ans sans que l’intéressé n’effectue aucune démarche pour régulariser sa situation. Il est célibataire, sans charge de famille. Il a été signalé lors d’une agression sur mineur de plus de 15 ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées, nonobstant le secteur d’activité dans lequel il soutient exercer, et n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation que le préfet a portée sur sa situation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Pour les motifs rappelés au point 2 de la présente décision, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente pour ce faire.
10. Pour les motifs rappelés au point 3, la décision attaquée est suffisamment motivée.
11. Compte tenu de ce qui précède, M. F… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Dès lors que tant l’office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 31 mai 2019 et du 28 février 2020 que la cour nationale du droit d’asile par décision du 27 janvier 2020 se sont prononcés sur la demande d’asile de M. F… et l’ont rejetée définitivement, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Pour les motifs rappelés au point 8, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Su la légalité de la décision refusant un délai au départ volontaire :
14. Pour les motifs rappelés au point 2 de la présente décision, la décision attaquée a été prise par par une autorité compétente pour ce faire.
15. Pour les motifs rappelés au point 3, la décision attaquée est suffisamment motivée.
16. Compte tenu de ce qui précède, M. F… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. Pour les motifs rappelés au point 8, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Pour les motifs rappelés au point 2 de la présente décision, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente.
19. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux ; la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. En l’occurrence, la décision attaquée rappelle les textes applicables, la situation administrative et familiale du requérant. Elle rappelle également le motif de l’interpellation de l’intéressé et la circonstance qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation. Si à la barre il indique avoir déjà sollicité par deux fois en titre de séjour en 2020 et 2022, il ne l’établit apr aucune pièce. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
23. Pour les motifs rappelés au point 8, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté du 9 avril 2026 :
24. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, attachée de l’administration de l’Etat, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et des examens spécialisés, qui bénéficiait, par arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
25. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé les textes applicables, mentionne l’état civil du requérant ainsi que sa situation tant administrative que familiale ; ces données ne sont pas contestées par le requérant qui peut ainsi contester utilement la décision attaquée.
26. Enfin, les pièces produites par M. F… n’établissent aucune erreur manifeste d’appréciation.
27. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2026 ni celle de l’arrêté du 9 avril 2026 et que ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… et au préfet des Hauts de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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