Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juin 2026, n° 2500225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde lui a délivré une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées pour la période allant du 18 novembre 2024 au 31 décembre 2025 en tant qu’elle ne lui a pas été accordée pour cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : : « (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a délivré à Mme B… une carte mobilité inclusion mention stationnement pour la période allant du 18 novembre 2024 au 31 décembre 2025. Par suite, la demande de l’intéressée ayant été satisfaite, la seule circonstance que la carte ne lui ait pas été délivrée par une durée de cinq ans ne lui fait pas grief. Par suite, la décision litigieuse ne faisant pas grief à la requérante, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent être que rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2026
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la préfète de la région Aquitaine, préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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