Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 sept. 2025, n° 2504537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « (…) V bis – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte / (…) ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à la CMI mention invalidité ou priorité relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme A…, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A… au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans le ressort duquel réside la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… portant sur sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal judiciaire de
Saint-Brieuc.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Fait à Rennes, le 15 septembre 2025.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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