Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 févr. 2026, n° 2600855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. D… B… A…, agissant pour le compte de son épouse, Mme E… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer, dans un délai bref, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour au bénéfice de Mme E… C… ou au moins une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) à défaut, d’ordonner toute mesure utile permettant de justifier de la régularité de sa situation administrative pendant l’instruction du dossier.
Il soutient que la mesure sollicitée est à la fois urgente, compte tenu de sa situation familiale et de son besoin de se déplacer dans l’espace Schengen, et utile, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour « passeport talent – famille » est en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que l’intéressée s’est vu délivrer, le 11 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mai 2026, qui lui a été remise sur son espace personnel ANEF.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, le 11 février 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme E… C…, épouse du requérant, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 9 mai 2026. M. B… A…, à qui le mémoire en défense de la préfecture a été communiqué, n’a pas formulé d’observations complémentaires. Par suite, le litige doit être regardé comme ayant perdu son objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2026
Le juge des référés
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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