Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2402761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, la société par actions (SAS) Frelum, représentée par Me Roche, demande au tribunal :
1°) d’annuler, par voie d’exception, la délibération n°2022-0917 du 24 janvier 2022 de la Métropole de Lyon fixant l’ouverture et les modalités de la concertation préalable à l’opération de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière à Lyon ;
2°) d’annuler la délibération n°2024-2105 du 29 janvier 2024 de la Métropole de Lyon relative à l’opération de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière à Lyon, ayant pour objet d’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, d’approuver la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à conclure avec la ville de Lyon, d’autoriser le président de la Métropole à signer cette convention et l’ensemble des actes afférents à son exécution et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la délibération, d’autoriser le président à déposer l’ensemble des dossiers réglementaires et pièces afférentes correspondant à cette procédure et à signer les actes nécessaires à sa mise en œuvre, et de décider l’individualisation complémentaire d’autorisation de programme en dépenses et en recettes ainsi que l’imputation des sommes sur les crédits à inscrire au budget principal ;
3°) d’annuler la délibération n°2024-0008 du 25 janvier 2024 de la ville de Lyon relative à l’opération de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière à Lyon, ayant pour objet d’approuver la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage unique à conclure avec la Métropole de Lyon, d’autoriser le maire à signer cette convention et tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette opération, d’approuver le nouveau montant de l’opération ainsi que son financement selon un échéancier prévisionnel et d’autoriser le maire à solliciter toutes participations et subventions auprès de partenaires ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon et de la ville de Lyon la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa qualité de riveraine de l’opération lui donne un intérêt à agir ;
la requête est recevable dès lors que le caractère décisoire des délibérations attaquées est établi;
la délibération du 24 janvier 2022 de la Métropole de Lyon fixant l’ouverture et les modalités de la concertation préalable est illégale dès lors que les objectifs fixés, le périmètre de la consultation et les modalités de mise à disposition du public étaient insuffisants ;
les délibérations des 25 et 29 janvier 2024 méconnaissent les dispositions des articles L.103-2 et suivants du code de l’urbanisme dès lors que les exigences de la concertation du public ont été méconnues et que la concertation engagée est dépourvue d’effet utile ;
les délibérations des 25 et 29 janvier 2024 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de prise en compte du risque pour la sécurité routière et des troubles engendrés par la solution de réaménagement, en l’absence de solution logistique pour assurer les livraisons des commerces dans des conditions normales d’exercice et en l’absence de prise en compte de l’impact du projet sur les commerces.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Frelum au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions de la requête tendant à annuler, par voie d’exception, la délibération du 24 janvier 2022 sont irrecevables;
les conclusions de la requête tendant à annuler la délibération du 29 janvier 2024 sont irrecevables dès lors que les décisions portant approbation de la convention de maîtrise d’ouvrage et autorisant le président à signer cette convention et les actes afférents à son exécution ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat ;
les conclusions de la requête tendant à annuler la délibération du 29 janvier 2024 sont irrecevables dès lors que le surplus des décisions comprises dans cette délibération ont la nature d’actes préparatoires insusceptibles de recours ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, la ville de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Frelum au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions de la requête tendant à annuler, par voie d’exception, la délibération du 24 janvier 2022 sont irrecevables;
les conclusions de la requête tendant à annuler la délibération du 25 janvier 2024 sont irrecevables dès lors que les décisions portant approbation de la convention de maîtrise d’ouvrage et autorisant le maire à signer cette convention et tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette opération ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat ;
les conclusions de la requête tendant à annuler la délibération du 25 janvier 2024 sont irrecevables dès lors que le surplus des décisions comprises dans cette délibération ont la nature d’actes préparatoires insusceptibles de recours ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roussel, représentant la Métropole de Lyon et la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du projet de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière et de la rue du premier Film, dans le 8ème arrondissement de Lyon, la Métropole de Lyon a engagé une concertation préalable dont les modalités ont été déterminées par une délibération n°2022-0917 du conseil métropolitain du 24 janvier 2022. Par une délibération n°2024-2105 du 29 janvier 2024, la Métropole de Lyon a approuvé l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, a approuvé la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à conclure avec la ville de Lyon, a autorisé le président de la Métropole à signer cette convention et l’ensemble des actes afférents à son exécution et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la délibération, a autorisé le président à déposer l’ensemble des dossiers réglementaires et pièces afférentes correspondant à cette procédure et à signer les actes nécessaires à sa mise en œuvre, et a décidé l’individualisation complémentaire d’autorisation de programme en dépenses et en recettes ainsi que l’imputation des sommes sur les crédits à inscrire au budget principal. Par une délibération n°2024-0008 du 25 janvier 2024, la ville de Lyon a approuvé la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, a autorisé le maire à signer cette convention et tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette opération, a approuvé le nouveau montant de l’opération ainsi que son financement selon un échéancier prévisionnel et a autorisé le maire à solliciter toutes participations et subventions auprès de partenaires. La société Frelum, qui exploite un magasin Carrefour Market situé avenue des frères Lumière, demande au tribunal d’annuler la délibération n°2022-0917 du 24 janvier 2022 et la délibération n°2024-2105 du 29 janvier 2024 de la Métropole de Lyon, ainsi que la délibération n°2024-2105 du 25 janvier 2024 de la ville de Lyon.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 24 janvier 2022 :
Alors qu’il n’appartient, en tout état de cause, pas au juge de l’excès de pouvoir d’annuler un acte réglementaire par la voie de l’exception, les conclusions de la société Frelum tendant à annuler, par voie d’exception, la délibération du 24 janvier 2022 par laquelle la Métropole de Lyon a fixé l’ouverture et les modalités de la concertation préalable à l’opération de réaménagement de l’avenue des Frères Lumière, laquelle constitue une simple mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 29 janvier 2024 :
En premier lieu, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.
En l’espèce, la délibération n° 2024-2105 du 29 janvier 2024 du conseil de la Métropole de Lyon approuve notamment la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à conclure avec la commune de Lyon et autorise le président de la Métropole à la signer. Ainsi, la convention dont il s’agit, produite en défense, a été conclue entre deux personnes publiques. Il ressort des termes de cette convention qu’elle a pour objet de confier à la Métropole de Lyon la maîtrise d’ouvrage unique de l’ensemble de l’opération d’aménagement de l’avenue des Frères Lumière et de la rue du Premier Film. A ce titre, la convention prévoit, notamment, les missions et responsabilités du maître d’ouvrage unique, les modalités d’association de la commune de Lyon au cours des différentes phases des opérations, le calendrier prévisionnel, la répartition du coût des opérations ou encore les modalités de financement et de paiement. La convention revêt dès lors un caractère administratif. Par suite, les conclusions dirigées contre la délibération n° 2024-2105 du 29 janvier 2024 en tant qu’elle approuve la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la commune de Lyon et autorise le président de la Métropole de Lyon à la signer, sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie.
En deuxième lieu, la délibération n° 2024-2105 du 29 janvier 2024 du conseil de la Métropole de Lyon, en tant qu’elle approuve l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, autorise le président de la Métropole à signer l’ensemble des actes afférents à l’exécution de la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la délibération, autorise le président à déposer l’ensemble des dossiers réglementaires et pièces afférentes correspondant à cette procédure et à signer les actes nécessaires à sa mise en œuvre, et décide l’individualisation complémentaire de l’autorisation de programme en dépenses et en recettes ainsi que l’imputation des sommes sur les crédits à inscrire au budget principal, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d’aménagement projetées et revêt ainsi le caractère de mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du 25 janvier 2024 :
En premier lieu, la délibération n° 2024-0008 du 25 janvier 2024 du conseil municipal de Lyon approuve notamment la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage à conclure avec la Métropole de Lyon et autorise le maire de Lyon à la signer. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie.
En deuxième lieu, la délibération n° 2024-0008 du 25 janvier 2024 du conseil municipal de Lyon, en tant qu’elle autorise le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de l’opération, approuve le nouveau montant de l’opération ainsi que son financement selon un échéancier prévisionnel et autorise le maire à solliciter toutes participations et subventions auprès de partenaires ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d’aménagement projetées et revêt ainsi le caractère de mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon et de la Métropole de Lyon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Frelum demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Frelum le versement à la ville de Lyon de la somme de 750 euros et le versement à la Métropole de Lyon de la somme de 750 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Frelum est rejetée.
Article 2 : La société Frelum versera la somme de 750 euros à la ville de Lyon et la somme de 750 euros à la Métropole de Lyon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Frelum, à la ville de Lyon et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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