Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2025, n° 2502944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui refuse de prolonger son activité ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car s’il part à la retraite au 15 juillet 2025 il ne percevra que 2 048 euros par mois, alors qu’il a une fille étudiante à charge et des charges mensuelles de plus de 1 532 euros ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par mémoire, enregistré le 5 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Rabaté,
— les observations de Me Betrom, pour M. B, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 24 mars 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui refuse de prolonger son activité d’un an au 15 juillet 2025, M. B fait valoir que la perception de sa pension de retraite, évaluée à 2 048 euros, diminuera son revenu, alors qu’il a d’importantes dépenses et une fille étudiante à charge. Cependant les derniers bulletins de salaire produits en défense montrent que l’intéressé, placé à demi-traitement, perçoit moins de 1 100 euros par mois. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation personnelle et ainsi de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure soit prise à bref délai.
3. Il résulte de qui précède que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025,
La greffière,
E. Tournier
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