Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 19 févr. 2026, n° 2600225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de La Réunion de garantir la continuité du financement de l’hébergement en EHPAD de Mme D… A… et de suspendre, si nécessaire, l’exécution de la décision de rejet du 10 septembre 2025.
Elle soutient que :
- les ressources de l’intéressée sont insuffisantes ;
- la décision du département méconnait l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et les articles L. 113-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
- il est nécessaire et urgent, dans l’intérêt de Mme A…, de maintenir le financement de l’hébergement au titre de l’aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans instruction une requête lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. Il résulte du dossier soumis au juge des référés par Mme C… B…, qui déclare agir dans l’intérêt de Mme D… A…, dont elle est la curatrice renforcée, qu’un refus a été expressément opposé à Mme B…, par décision du président du conseil départemental de La Réunion du 10 septembre 2025, sur sa demande de prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement en EHPAD de Mme A…. La mesure réclamée par Mme B… dans le cadre de son action en référé « mesures utiles » présentée le 7 février 2026, à savoir une injonction adressée au département pour que soit garantie la continuité du financement par l’aide sociale de l’hébergement de Mme A…, serait de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de refus de prise en charge susmentionnée. Dès lors, la requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Saint-Denis, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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