Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2513993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2513993, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 1er novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à titre principal, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention salarié/travailleur temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, hors taxe, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
il n’est pas établi que le procédé utilisé pour la signature électronique soit conforme aux exigences de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne relatifs aux droits de la défense et de bonne administration en ce qu’il n’a pas été entendu sur l’irrégularité de son séjour et la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en ce qu’il est titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 novembre 2025 au 6 mai 2026, que s’agissant de la régularité de son entrée sur le territoire français, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas opposables à un mineur, qu’il satisfait aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et qu’il justifie d’un lieu de résidence effectif ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation autonome du préfet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne vérifie pas le droit au séjour du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions pour bénéficier une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il n’existe aucun risque de fuite, dès lors qu’il bénéficie d’un contrat jeune majeur a conclu avec le département, est pris en charge par l’association ADDAP 13 depuis septembre 2024, justifie d’une adresse connue et vérifiable et d’un passeport en cours de validité ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai ;
- des circonstances humanitaires font obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par un mémoire n° 2313996, enregistré le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, hors taxe, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il considère qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, quant aux garanties de représentation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 1er novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision du 1er novembre 2025 a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 27 novembre 2025 :
le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
les observations de Me Rudloff, représentant M. B…, qui prend acte de l’exception de non-lieu à statuer présentée en défense ;
le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 1er novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. B…, ressortissant ivoirien, né le 1er août 2007, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du 4 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2513993 et 2513996 concernant le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle:
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
5. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
6. Si, par décision du 25 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l’arrêté du 1er novembre 2025 contesté, cette décision de retrait ne saurait être regardée comme définitive, le recours contentieux courant contre elle n’étant pas encore expiré à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la requête de M. B… conservant son objet, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… entré en France en février 2023, à l’âge de 15 ans, a fait l’objet le 9 septembre 2024, en qualité de mineur non accompagné, d’une ordonnance de placement provisoire prise par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille, dans l’attente des résultats de l’analyse documentaire confiée aux services de la police aux frontières de Marseille. Par un jugement du 28 mars 2025, le juge des enfants a retenu l’authenticité du passeport produit et, par suite, la minorité de l’intéressé et confirmé son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 27 octobre 2025, M. B… a déposé auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône un dossier d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un récépissé de demande de carte de séjour valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2029 lui a été remis. Il n’est pas contesté qu’il est scolarisé en deuxième année de CAP au lycée Renée Cailler. Il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il est hébergé en foyer, auprès de l’ADDAP 13. Dès lors, c’est à tort que le préfet a relevé que le requérant « non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, muni du visa normalement requis, conformément à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) qui déclare être entré en France en 2023 et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif, étant précisé qu’il est défavorablement connu des services de police. » Eu égard au caractère erroné de ces motifs, M. B… est fondé à soutenir que l’acte attaqué sur ces points révèle un examen incomplet de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. L’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ayant été annulé, par voie de conséquence et en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’assignation à résidence prise sur son fondement est dénuée de base légale et doit être annulée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
12. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 1 300 euros TTC en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à M. B… la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé ;
Article 3 : l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours est annulé ;
Article 4 : il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : l’Etat versera à Me Rudloff la somme de 1 300 euros (mille trois cent euros) TTC en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à M. B… la somme de 1 300 euros (mille trois cent euros) TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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