Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2504807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté portant transfert ne justifie pas de sa compétence ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris alors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu’il n’est pas établi qu’il s’est vu remettre, dans une langue qu’il comprend et par écrit, les brochures d’information prévues par ces dispositions ;
— cet arrêté méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l’Etat français aurait dû la prendre en charge compte tenu de sa vulnérabilité et des défaillances systémiques en Italie, responsable de l’examen de sa demande d’asile ; pour ces mêmes motifs, il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté atteinte aux article 3, 22 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant et à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. C B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté portant transfert ne justifie pas de sa compétence ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris alors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu’il n’est pas établi qu’il s’est vu remettre, dans une langue qu’il comprend et par écrit, les brochures d’information prévues par ces dispositions ;
— cet arrêté méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l’Etat français aurait dû la prendre en charge compte tenu de sa vulnérabilité et des défaillances systémiques en Italie, responsable de l’examen de sa demande d’asile ; pour ces mêmes motifs, il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté atteinte aux article 3, 22 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant et à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et son époux, M. C B, nés en Turquie respectivement les 1er janvier 1993 et 2 mars 1992, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 avril 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités italiennes, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504807 et n° 2504809 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme et M. B, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. L’arrêté de transfert attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°13-2025-050 de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté de transfert. Le moyen d’incompétence invoqué doit, par suite, être écarté.
6. Les arrêtés de transfert attaqués exposent avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme et M. B, et comportent ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à leur destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de les contester utilement. Dès lors, ces arrêtés, qui n’avaient pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, sont suffisamment motivés. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à leur motivation circonstanciée, les arrêtés attaqués reposent sur un examen particulier de la situation des intéressés.
7. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du
30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont été informés de leurs droits au moyen d’une brochure en langue turque, qu’ils ont déclaré comprendre, qui leur a été remise le 18 mars 2025. Par suite, les moyens tirés de ce que les brochures et informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées et qu’il n’aurait pas bénéficié d’une information complète dans une langue qu’il comprend doivent être écartés.
10. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
11. D’une part, l’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
12. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Pour soutenir que l’examen de leurs demandes d’asile doivent être prises en charge en France eu égard aux défaillances de caractère systémique du système d’asile italien et au droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre État, les requérants se prévalent en des termes généraux et peu circonstanciés de la situation de précarité sociale et économique des demandeurs d’asile en Italie. Ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à renverser la présomption rappelée plus haut. En outre, ils n’apportent aucun élément de nature à étayer leurs allégations exprimées en des termes dépourvus de tout caractère circonstancié, selon lesquelles ils se trouveraient en situation de vulnérabilité. La seule circonstance que leurs enfants seraient scolarisés en France ne fait pas obstacle à leur transfert vers l’Italie. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
14. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse font l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes pour l’examen de leur demande d’asile, et que, compte tenu de leur âge, leurs enfants ont vocation à les accompagner. En outre, les requérants ne sont entrés sur le territoire français que très récemment, le 16 mars 2025. Par suite, et alors qu’ils n’établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés en Italie, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de transfert contestée ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants tel que protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2, 2504809
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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