Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 28 avr. 2025, n° 2501165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du même jour par lequel cette autorité l’a assignée à résidence au 18 allée des Bouleaux à Sainte-Ménehould pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Opyrchal en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée dès lors qu’elle n’a jamais déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— elle a été adoptée sans l’organisation préalable d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’assignation à résidence doit être annulée dès lors que le préfet ne justifie pas être en mesure d’exécuter la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer
sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— les observations de Me Opyrchal pour le compte de Mme A,
— et celles de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vénézuélienne née le 8 mars 1988, est entrée régulièrement en France le 4 mars 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui lui a été refusée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 14 septembre 2023 et 31 janvier 2024. L’intéressée a présenté une demande de réexamen le 7 juin 2024, qui a été rejetée comme irrecevable par une ordonnance du 17 juin suivant. Entretemps, par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Marne lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avait fixé son pays de destination et lui avait interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A. Par des arrêtés du 7 avril 2025, cette autorité a, d’une part, obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’a assignée à résidence au 18 allée des Bouleaux à Sainte-Ménehould pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet
de la Marne, que Mme A, préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, a été entendue par ses services les 26 février et 7 avril 2025. Au cours de ces auditions, l’intéressée a pu formuler des observations sur l’irrégularité de son séjour ainsi que sur l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Mme A, qui réside seulement en France depuis le 4 mars 2023, est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français, les membres de sa famille demeurant dans différents pays d’Amérique du Sud, notamment en Colombie. Dès lors, la décision contestée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire
français / () ".
8. D’une part, Mme A est entrée régulièrement en France le 4 mars 2023 mais n’a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile que le 6 juin 2023, soit postérieurement à l’expiration d’un délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire français. D’autre part, il ressort du compte rendu de l’entretien administratif ayant eu lieu le 7 avril 2025 qu’à la question « Si le préfet décide de prendre à votre encontre une obligation de quitter le territoire, acceptez-vous de repartir ' », l’intéressée a répondu « Non, je ne peux pas repartir dans mon pays ». Dans ces conditions, le préfet de la Marne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des 2° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article
L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment
à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il ressort de la motivation même de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de la Marne a pris en compte les quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa décision est donc suffisamment motivée.
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, et en dépit des circonstances que Mme A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne représente une menace pour l’ordre public, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ni n’est disproportionnée.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. La décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que Mme A n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle sera potentiellement reconduite dans le pays dont elle a la nationalité. Elle est donc suffisamment motivée.
14. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une décision fixant le pays de destination, qui n’est pas prise en vue de l’exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté comme inopérant.
15. Si Mme A, qui était fonctionnaire dans son pays d’origine, soutient tant à l’écrit qu’au cours de l’audience qu’elle a subi de nouvelles persécutions et des actes de torture de la part du régime vénézuélien lorsqu’elle est revenue au Vénézuela en provenance du Pérou en raison de l’état de santé de sa mère, disparue depuis, et que son frère, qui a échappé de peu à la mort, s’est réfugié en Colombie, elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié à deux reprises. Dès lors, le moyen tiré
de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure :
/ 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
17. Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
18. Si Mme A soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, elle ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable.
19. La décision litigieuse assigne à résidence Mme A à Sainte-Ménehould, où elle déclare résider, et l’oblige à se présenter six fois par semaine, entre 8h et 9h, à l’exception des dimanches et jours fériés, dans les locaux de la brigade de gendarmerie nationale de Sainte-Ménehould. En se bornant à mentionner que la mesure d’assignation à résidence « porte nécessairement atteinte » à son droit d’aller et venir dès lors que cette mesure l’oblige à pointer chaque jour, alors, d’ailleurs, que l’obligation n’est pas en vigueur les dimanches et jours fériés, la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance permettant de considérer que la décision contestée ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Marne du 7 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. MALEYRE
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501165
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