Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 25 avril, 29 juin et 3 juillet 2024, M. A… B… conteste la décision du 9 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette relative à une créance de prime d’activité, laissant à sa charge un solde de 253,73 euros, et demande au tribunal de lui accorder l’effacement total de cette dette.
Il soutient que :
- il a toujours pris soin de déclarer ses revenus et sa situation professionnelle en temps utile et en s’assurant de l’exactitude des montants ;
- il n’a pas à payer la responsabilité des erreurs de suivi de son dossier CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui alterne depuis 2021 des périodes d’activité salariée et de chômage indemnisé, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi la prime d’activité sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. Suite à la prise en compte de la déclaration de l’intéressé, souscrite le 27 septembre 2022, selon laquelle il était désormais en apprentissage à compter du 26 septembre 2022, ses droits à la prime d’activité ont été recalculés et, le 10 octobre 2023, un indu de cette allocation d’un montant de 314,31 euros lui a été réclamé au titre de la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, le requérant a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par décision du 9 avril 2024, la directrice de la CAF de la Gironde lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25%, soit 78,58 euros. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En premier lieu, si M. B… soutient que l’indu qui lui est réclamé résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales, alors qu’il a toujours déclaré correctement sa situation, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette. En tout état de cause, la seule circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver et le requérant ne conteste pas utilement qu’il n’avait pas droit, en application de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, à la prime d’activité au titre de la période considérée.
5. En second lieu, le requérant apparait comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction, alors que M. B… a perçu des salaires d’environ 1 400 euros en 2023, 1 650 euros en 2024 et 1 900 euros en 2025 et qu’il ne justifie pas de ses charges, qu’il se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, la demande de remise supplémentaire de dette doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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