Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 nov. 2025, n° 2504246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre et 7 novembre 2025, la société Icare Flight Academy, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de mettre fin à toutes les mesures prononcées par l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 sous le n°2503843, dont celle d’expulsion du domaine public ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier toutes mesures prononcées par l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 sous le n°2503843, dont celle d’expulsion du domaine public, en lui accordant un délai de six mois pour quitter les lieux, ou à défaut, en faisant partir l’astreinte prononcée à compter du 1er mars 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Nîmes métropole la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, elle n’a pu prendre connaissance de la tenue d’une audience et des productions adverses que le 26 septembre 2025 ; l’expulsion des locaux met en péril son activité, ainsi que celle de ses élèves-pilotes et de ses quatre salariés ;
- une contestation sérieuse s’oppose à la mesure sollicitée dès lors que :
. la décision de résiliation du 15 mai 2025 est illégale en ce que les conventions sont tripartites, la gestion des conventions d’occupation ayant été attribuée par délégation de service public à la société Edeis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2028 ;
. la décision d’expulsion se fonde sur une décision de résiliation du 15 mai 2025 qui a été retirée afin de lui laisser un délai de 60 jours pour régulariser sa situation ;
. elle n’a eu de cesse de contester la décision de résiliation du 15 mai 2025 en contestant à plusieurs reprises le montant de la redevance due au regard de la réalité de la surface occupée ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’aucune candidature sérieuse n’est intervenue afin de récupérer les locaux qu’elle occupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sur la condition d’urgence et d’utilité :
. la société requérante ne verse aucun élément nouveau par rapport aux éléments qui étaient en débat dans le cadre de l’instance n°2503843 ;
. il est constant que l’intéressée ne dispose plus de titre l’habilitant à occuper les lieux dès lors que, par courrier du 12 mars 2025, signifié par voie d’huissier, elle a été mise en demeure de payer la somme de 72 508,26 euros au titre de ses redevances demeurant impayées sous peine de résiliation de la convention dans un délai imparti de 60 jours et, que, par un courrier du 15 mai 2025, la résiliation des conventions a été prononcée, mettant également en demeure l’intéressée de libérer les lieux dans un délai d’un mois ;
. le maintien dans les lieux de l’occupante est de nature à compromettre l’installation d’un nouvel occupant alors que deux candidatures sérieuses ont été présentées aux mois de juillet et septembre 2025 ;
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que :
. la résiliation des conventions est devenue définitive en l’absence de recours dans le délai de deux mois suivant sa signification par voie d’huissier le 15 mai 2025 ;
. aucun des vices invoqués dans la présente instance n’est de nature à conduire la reprise des relations contractuelles en ce que l’autorité délégante, étant la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, a compétence pour résilier les conventions dans les conditions prévues à l’article 12-1 de la convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, représentée par Me Castagnino, qui reprend oralement, en les précisant, ses écritures, et produit la version non anonymisée des pièces relatives aux candidatures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions principales :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu’il avait ordonnées ou y mette fin au vu d’un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l’une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine.
2. Par une ordonnance n°2503843 du 25 septembre 2025, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la SAS Icare Flight Academy de quitter sans délai les locaux de la tour de contrôle et l’espace du hangar H2 de l’aéroport de Nîmes Grande-Provence Méditerranée, d’en restituer les clés et d’évacuer tous objets mobiliers lui appartenant ou étant sous sa garde, objets mobiliers que la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole pourra éventuellement faire évacuer d’office aux frais et risques de l’intéressée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2025. La SAS Icare Flight Academy demande au juge des référés de mettre un terme à ces mesures.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à une mesure de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d’expulsion se heurte, compte tenu de l’ensemble de l’argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n’est pas le cas si ce recours n’a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une vaine mise en demeure du 12 mars 2025 tendant à la régularisation, sous 60 jours, d’un arriéré de redevances de 72 508,26 euros au titre de la période du 1er février 2023 au 31 mars 2025 pour les locaux situés dans la tour de contrôle et au titre de la période du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025 pour l’espace au sein du hangar H2, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a, par une décision du 13 mai 2025 notifiée le 15 suivant, décidé de résilier, sur le fondement de leur article 12.1, les deux conventions d’occupation du domaine public aéronautique (CODP) la liant à la société requérante et à la société Edeis, et a mis en demeure la SAS Icare Flight Academy de quitter les lieux dans un délai d’un mois. Contrairement à ce que soutient la SAS Icare Flight Academy, le courrier du 24 juin 2025 du directeur général des services de Nîmes Métropole, qui actualise le montant de l’arriéré de redevances après prise en compte d’un paiement de 8 381 euros intervenu entre temps et réitère la mise en demeure de quitter les lieux sans délai, n’a pas eu pour objet ni pour effet d’accorder un nouveau délai de 60 jours ni de retirer la décision du 13 mai 2025 portant résiliation des CODP. Cette décision de résiliation étant devenue définitive en l’absence de recours de plein contentieux formé à son encontre, la contestation de la validité de la résiliation et le moyen tiré de la réduction, à compter du 15 novembre 2024, de la surface réellement occupée par la société requérante sans modification corrélative du montant de la redevance et des CODP, ne constituent pas un élément nouveau justifiant de mettre fin aux mesures fixées par l’ordonnance du 25 septembre 2025.
5. En deuxième lieu, si la SAS Icare Flight Academy soutient que la mesure d’expulsion sous astreinte met en péril son activité, ainsi que celle de ses élèves-pilotes et de ses quatre salariés, elle n’apporte aucune précision ni aucune pièce justificative de nature à caractériser une contestation sérieuse ou le défaut d’urgence des mesures fixées par l’ordonnance du 25 septembre 2025.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de mesures de publicité ayant pour objet une occupation temporaire du domaine public aéroportuaire sur le fondement de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a reçu une candidature en juillet 2025 pour le hangar H2 et le parking et une candidature en septembre 2025 pour une partie des bureaux de la tour de contrôle. Alors même que les surfaces sollicitées ne correspondraient pas à la totalité de la superficie occupée par la société requérante, ces candidatures, produites en original sur audience, établissent suffisamment que le maintien irrégulier de la SAS Icare Flight Academy dans la tour de contrôle et le hangar H2 de l’aéroport de Nîmes Grande-Provence Méditerranée est de nature à compromettre l’installation de nouveaux occupants.
7. Par suite, en l’absence d’élément nouveau, les conclusions tendant à mettre fin à la mesure d’expulsion ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :
8. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
9. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder un délai à l’occupant pour libérer une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée. Les conclusions de la société requérante tendant à l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux ne peuvent, dès lors, être accueillies.
10. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le point de départ de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 25 septembre 2025 en la faisant courir à compter du 1er janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n°2503843 du 25 septembre 2025 est modifié comme suit : « Article 2 : A défaut d’exécution par l’intéressée, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 300 euros par jour de retard avec effet différé à compter du 1er janvier 2026 inclus ».
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Icare Flight Academy et à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole.
Fait à Nîmes, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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