Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 16 avr. 2026, n° 2314994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. C… B…, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des conditions dans lesquelles se sont déroulés les faits, qui ne sont pas qualifiables d’infraction et n’ont donné lieu à aucune poursuite ni sanction de nature pénale ou non pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 18 mai 1991, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône qui a ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 26 mai 2023. Si M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 26 mai 2023, qui s’y est substituée.
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont elle fait application, et indique que M. B… a fait l’objet d’une procédure pour introduction non autorisée dans la zone côté piste d’un aéroport, précédée, accompagnée ou suivie de destruction, dégradation ou détérioration le 27 décembre 2021 à l’aéroport de Marseille ayant donné lieu à « d’autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ».
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une procédure pour introduction non autorisée dans la zone côté piste d’une aéroport précédée, accompagnée ou suivie de destruction, dégradation ou détérioration le 27 décembre 2021 à l’aéroport de Marseille Provence. S’il ressort de ces mêmes pièces que ces faits se sont déroulés dans des circonstances particulières, M. B…, qui établit être claustrophobe, s’étant retrouvé bloqué dans un des sas de l’aéroport alors qu’il revenait sur ses pas pour récupérer un bagage oublié dans l’avion et ayant cassé la porte pris de panique, ils présentent toutefois un caractère repréhensible, qu’ils soient qualifiables ou non d’infraction et quand bien même ils n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales. Le moyen de l’erreur de fait doit par conséquent être écarté. De même, compte tenu du caractère récent des faits à la date de la décision attaquée, le ministre n’a pas, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. B… à raison de ceux-ci.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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