Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2600731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer et d’instruire sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors qu’en l’absence d’un document de séjour, elle est en situation précaire et la poursuite de ses études et de ses stages est compromise, alors qu’elle a droit au renouvellement de son titre de séjour ;
- elles sont utiles dès lors qu’elle a droit à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante libyenne née le 5 février 2004, est entrée en France le 23 mai 2022 munie d’un visa D. Elle a été munie d’un titre de séjour spécial diplomatique valable du 6 juin 2022 au 4 février 2025. Le 19 juin 2025, elle a présenté une demande de titre de séjour « étudiant » sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande et de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Le 19 juin 2025, Mme B… a présenté une demande d’admission au séjour sur le téléservice de l’ANEF. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas la complétude du dossier ainsi déposé. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir 19 juin 2025, date d’introduction d’une demande complète et régulière d’admission au séjour, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 19 octobre 2025. Par suite, les mesures sollicitées par l’intéressée font obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
Il lui reste toutefois loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés d’une requête en suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
La juge des référés,
signé
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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