Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2507736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 août 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et il ne présente aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il peut justifier et à la durée de l’interdiction ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caustier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Fourdan, représentant M. A se disant C B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; elle soutient également, d’une part, que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que ni la mesure d’éloignement adoptée le 28 décembre 2023 à l’encontre du requérant ni le jugement du tribunal administratif de Lille, daté du 5 janvier 2024, qui annule cette mesure, n’y sont mentionnés, que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour et qu’il aurait dû se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour à la suite de cette demande et, ou en exécution du jugement précité du 5 janvier 2024, ce qui aurait fait obstacle à l’adoption de la décision attaquée, de telle sorte que cette dernière est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’autorité de chose jugée attachée au jugement précité du 5 janvier 2024, et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ; elle ajoute que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la décision attaquée portant interdiction de retour en France méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de X se disant C B, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
— la préfète de l’Aisne n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant C B, ressortissant algérien né le 2 mars 1996 à Hadjout (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français en 2020, a été interpellé et placé en garde à vue, le 5 août 2025, pour des faits de vol de véhicule avec fret, conduite d’un véhicule sans permis et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France durant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-64 du 24 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 174 des actes administratifs de la préfecture, modifié par l’arrêté n° 2025-29 du 1er avril 2025, publié le même jour au recueil n° 55 des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aisne a donné délégation à M. D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait constituant la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions qu’il comporte sont fondées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue comprise par le requérant doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter la mesure en litige. Le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ".
7. Si le requérant soutient avoir présenté, en France, une demande de titre de séjour, contrairement à ce qui est précisé dans les motifs de la décision attaquée, les pièces produites au soutien de cette allégation, sont seulement de nature à révéler la réception d’une « demande », le 12 août 2024, par les services de la préfecture de l’Aisne, sans que la nature de cette dernière ne soit précisée. En tout état de cause, à supposer même qu’une demande de titre de séjour eût été réceptionnée, à cette date, cette dernière aurait alors fait l’objet d’un rejet implicite, en application des dispositions citées au point précédent, le 12 décembre 2024, soit antérieurement à l’adoption de la décision attaquée, de telle sorte que l’erreur de fait qu’aurait commise la préfète de l’Aisne n’aurait eu aucune influence sur le sens de cette décision, et n’aurait donc eu aucune incidence sur sa légalité. Le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
9. La circonstance que la préfète de l’Aisne n’a pas délivré au requérant, en exécution du jugement du tribunal administratif de Lille n° 2311548 du 5 janvier 2024, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation n’a aucune influence sur la légalité de la décision attaquée, prise au terme d’un nouvel examen de la situation de l’intéressé, dont le relevé Eurodac ne faisait apparaître aucun résultat à la date d’adoption de cette décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions cités au point précédent et de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée au jugement précité du 5 janvier 2024 doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, M. A se disant C B a déclaré être entré sur le territoire français, de manière irrégulière, au cours de l’année 2020, être marié religieusement à Mme F E, avec laquelle il vivrait en concubinage et auprès de qui sa présence serait indispensable en raison de l’état de santé de cette dernière, et travailler en qualité d’auto-entrepreneur pour la société « Dromy ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’interrogée par les services de gendarmerie le 6 août 2025, Mme E a indiqué « que M. B ne vit plus chez elle depuis plus d’un an et demi, qu’il réside désormais à Paris » et « ne plus vouloir de contact avec lui car il lui cause trop de problème ». Lors de ses auditions, organisées le 6 août 2025, M. B a également affirmé résider à Paris depuis plus d’un an. Ni sa vie commune avec Mme E ni la continuité de sa relation amoureuse avec cette dernière ne sont donc établies. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossiers que le requérant souffrirait de problèmes psychiatriques, ainsi qu’il le prétend. En outre, s’il se prévaut de son activité professionnelle en France, il est constant qu’il l’exerce sans autorisation. Enfin, M. A se disant C B est défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie pour des faits, datés du 6 novembre 2022, de violence suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits, datés du 2 décembre 2023, de mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, et pour des faits, datés du 15 juillet 2025, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été interpelé, et placé en garde à vue, pour des faits de vol de véhicule avec fret, et il ressort de ses différentes auditions que l’intéressé a reconnu avoir commis les faits précités de violence envers son ex-conjointe et de vol de véhicule. Alors même qu’aucun de ces faits n’a donné lieu à une condamnation pénale, M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, et alors même que ses parents résident sur le territoire français, le requérant, qui ne justifie pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie ni pouvoir s’y réinsérer, tant socialement que professionnellement, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur le risque que M. A se disant C B se soustrait à la mesure d’éloignement adoptée à son encontre. A ce titre, l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et il n’est pas établi qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il est également constant que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ne justifie pas davantage d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal. Dans ces circonstances, le requérant entre dans le champ d’application du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, à défaut de toute circonstance particulière avancée par l’intéressé, le risque de fuite peut être regardé comme établi, contrairement à ce qu’il soutient. Par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que celle-ci serait également fondée sur la menace à l’ordre public que constitue son comportement. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. Si M. A se disant C B soutient que la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d’aucun risque de traitement inhumain ou dégradant dans son pays, ni d’aucun élément justifiant qu’il y serait personnellement exposé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour en France :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement adoptée à son encontre. Le moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier de l’ancienneté de son séjour en France avant 2022, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces circonstances, et alors même que ses parents résident sur le territoire français, la préfète de l’Aisne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent, adopter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de toute ce qui précède que M. A se disant C B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 6 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour en France durant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A se disant C B réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant C B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant C B et à la préfète de l’Aisne
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. CaustierLe greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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