Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 février 2022, N° 2106830 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. G… C…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré, d’une part, de ce que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse ne pouvait être fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce que le 1° et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile devaient être substitués au 3° du même article comme base légale.
Par un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d’office, M. C… soutient que les conditions de la substitution de base légale ne sont pas réunies.
Par une décision du 8 avril 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… C…, ressortissant marocain né le 2 janvier 1965, déclare être entré une première fois sur le territoire en 2020. Le 16 novembre 2020, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 3 mai 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 8 novembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 3 décembre 2021, confirmé par un jugement n°2106830 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2022, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d’un an. M. C… soutient avoir alors quitté le territoire français pour se rendre en Espagne. Le 5 février 2025, il a été interpellé par le groupement de gendarmerie départementale de Lot-et-Garonne. Par un arrêté du même jour, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, Mme D… A…, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 26 septembre 2024, régulièrement publié ce même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 47-2024-143, d’une délégation donnée par le préfet du département, à l’effet de signer les décisions relevant notamment des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles toutes les décisions en matière de séjour et d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été légitimement absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige. En outre, il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) »
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré irrégulièrement en France pour obtenir le bénéfice de l’asile qui lui a été définitivement refusé par une décision de la CNDA, le 8 novembre 2021, résidait toujours irrégulièrement sur le territoire national lors de son interpellation et ne justifie pas l’avoir temporairement quitté pour se rendre en Espagne en exécution de l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 3 décembre 2021 ainsi qu’il le soutient. Par suite, il y a lieu de substituer aux dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 4° du même article, le préfet disposant du même pouvoir d’appréciation et M. C… n’étant privé d’aucune garantie par cette substitution.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de Lot-et-Garonne s’est notamment fondé sur l’absence de liens privés et familiaux de M. C… sur le territoire, dès lors que son épouse et leurs enfants résident dans son pays d’origine, sur son maintien irrégulier en France depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué et sur le fait qu’il est dépourvu de ressources. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, s’il soutient qu’il parle français, qu’il travaille et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ces circonstances, à elles seules, ne permettent pas d’établir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même par suite que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme F…, première-conseillère,
- M. E…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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