Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2408796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 30 juillet 2024, de Mme A B, représentée par la SELARL Lozen Avocats, tendant à faire exécuter le jugement n° 2309950 du 28 juin 2024 de ce tribunal.
Par cette demande et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2024, Mme B, représentée par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire exécuter le jugement du 28 juin 2024 en faisant injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de cette même date, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la préfète du Rhône, qui n’a pas notifié de nouvelle décision, n’a pas exécuté le jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif.
Par une décision du 15 novembre 2024, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par le jugement visé ci-dessus du 28 juin 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé l’arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Rhône avait rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et avait fixé le pays de renvoi, a enjoint à la préfète de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B, dans un délai de quinze jours, et de procéder au réexamen de sa situation, en vue de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
4. La préfète du Rhône n’a pas justifié, ni durant la phase administrative, ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme B et procédé au réexamen de sa demande et avoir ainsi exécuté le jugement du 28 juin 2024. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cadoux, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au profit de Me Cadoux.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 28 juin 2024 du tribunal, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 28 juin 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cadoux, avocate de Mme B, une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la SELARL Lozen Avocats (Me Cadoux).
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseur la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. C
La greffière
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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