Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2401299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401299 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Rhône refusant la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que l’obligation de quitter le territoire français qui l’accompagne nécessairement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il en ignore les motifs, malgré demande de communication desdits motifs ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, alors que la décision implicite de refus de séjour est elle-même dépourvue de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
Les parties ont été informées par un courrier du 30 janvier 2025, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité partielle des conclusions en annulation de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre une obligation de quitter le territoire français inexistante.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025 par une ordonnance du 20 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de Me Turkmen, substituant Me Andujar, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 mars 1969, a sollicité, le 5 juillet 2021, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français qui, selon lui, l’accompagne nécessairement.
Sur l’étendue du litige :
2. Alors que la décision implicite refusant la délivrance d’un premier titre de séjour vie privée et familiale n’a pas pu faire naître, ni révéler, une obligation de quitter le territoire français, les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 11 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). « , et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de délivrance d’un premier titre de séjour en préfecture du Rhône le 5 juillet 2021, et qu’un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré à cette occasion, et régulièrement renouvelé depuis lors. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier en recommandé avec accusé réception qu’il justifie avoir adressé à la préfecture du Rhône le 8 juin 2023. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, ni même après, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, est illégale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions en injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de M. B en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d’une somme de 1 200euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme 1 200 (mille-deux-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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