Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2602638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C… A… du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Indochine, située au 18 boulevard d’Indochine, Paris 19ème, et de tout occupant de son chef ;
2°) d’enjoindre à M. A… de quitter le logement sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaitre des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que, d’une part, la décision unilatérale d’admission prévoit que l’occupation n’est consentie que pour une durée d’un an et, d’autre part, le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS prévoit qu’un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission ou de réadmission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2026, M. oliva, représenté par Me Silva-Conin, conclut :
1°) à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que lui soit accordé un délai de 6 mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour quitter les lieux ;
4°) à mettre à la charge du CROUS la somme de 2000 euros à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il fait valoir :
l’absence d’urgence et d’utilité de la demande d’expulsion sollicitée par le CROUS ;
que la mesure est susceptible de le placer sans solution d’hébergement ou de logement malgré les nombreuses démarches entreprises,
que la mesure se heurte à des contestations sérieuses dès lors que sa demande de réadmission exceptionnelle est en cours de traitement au sein du CROUS de Paris et eu égard à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 février 2026 tenue en présence de Mme Benoit-Lamaitrie, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ouardes ;
- les observations de Mme B… pour le CROUS de Paris, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ; elle fait valoir en outre que l’auteur de l’acte était compétent eu égard à la délégation de signature du 31 août 2025 et qu’il n’y a pas de demande de réadmission exceptionnelle,
- les observations de Me Silva-Conin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que le moyen en défense par les mêmes moyens qu’il précise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle présentée à titre provisoire par M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation en accordant, notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public à la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission, de renouvellement ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous. Ce droit d’occupation est en outre précaire et révocable. ». En outre, l’article 2 du même règlement prévoit que : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur (…) ». Enfin, aux termes de l’article 19.1 dudit règlement : « L’occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / (…) / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / (…) / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… occupe un logement dans la résidence universitaire Indochine dans le 19ème arrondissement de Paris depuis le 5 janvier 2017. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 novembre 2025 notifiée le 12 novembre 2025, M. A… a été mis en demeure de quitter le logement sous un délai de quinze jours. Or, M. A… occupe toujours ce logement sans justifier d’aucun titre l’y habilitant de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse d’autant que, contrairement à ce qu’il soutient, l’auteur de l’acte était compétent et qu’il n’établit pas la réalité de la demande de réadmission exceptionnelle dont il entend se prévaloir. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande de nombreux autres étudiants.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… de libérer le logement qu’il occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Indochine, située au 18 boulevard d’Indochine dans le 19ième arrondissement de Paris ainsi que de tout occupant de son chef.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, à Me Silva-Conin et à M. C… A….
Fait à Paris, le 17 février 2026,
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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