Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2503483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2025 et le 2 février 2026, M. E… G…, représenté par Me Babou, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- il n’a pas respecté son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… G…, ressortissant tunisien né le 5 mai 1989, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Le 31 octobre 2024, il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. G… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… A…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision mentionnée ci-dessus doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été pris au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par ailleurs, saisi d’une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Gironde a précisé le motif pour lequel il a considéré que M. G… ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’entrée régulière. Il a également pris en considération la durée et les conditions de séjour du requérant en France, la présence sur le territoire de son épouse et de la fille de cette dernière, issue d’une précédente union, les démarches engagées par le couple dans une procédure de procréation médicalement assistée ainsi que son activité professionnelle. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Par ailleurs, la motivation de l’arrêté ne révèle pas un examen insuffisant de la situation de M. G…. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (…) ». Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l’espèce, le requérant ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de faire valoir auprès de la préfecture de la Gironde, d’abord quand il a déposé sa demande de titre de séjour et ensuite au cours de l’examen de sa demande par cette autorité, tout élément utile susceptible de venir au soutien de sa demande. Dans ces conditions, il a été mis à même de faire valoir tout élément d’information ou argument de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas allégué par le requérant, qu’il serait entré sur le territoire français en possession d’un visa long séjour. M. G… ne justifie pas non plus d’une entrée régulière en France. Ainsi, et quand bien la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, n’aurait pas cessé depuis le mariage le 13 avril 2024, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. G… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une ressortissante française et de son intégration dans la société française. Il ressort cependant des pièces du dossier que si le requérant déclare être arrivé en France le 1er janvier 2022, il n’établit pas sa présence en France depuis cette date alors qu’il n’a demandé, pour la première fois, un titre de séjour que le 31 octobre 2024. S’il n’est pas contesté que le requérant est marié depuis le 13 avril 2024 avec une ressortissante de nationalité française, ce mariage était récent à la date de la décision attaquée et le requérant ne justifie pas par la production de factures qui datent pour les plus anciennes du mois de mars 2025, et l’engagement d’une procédure de procréation médicalement assistée entamée à la même période, l’existence d’une communauté de vie ancienne et stable sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. G….
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… aurait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet de la Gironde n’a pas examiné, d’office, la situation du requérant au regard de ces dispositions. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que le refus de séjour attaqué méconnait les dispositions de cet article. Le moyen ne peut être accueilli.
11. En dernier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. G… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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