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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 2512244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2025 et le 23 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Gonand, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 28 décembre 1967, a sollicité le 22 janvier 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, M. C…, signataire de l’arrêté en litige, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait, en cette qualité, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle, professionnelle et familiale de Mme B…, permettant à sa destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme B…, notamment ceux relatifs à sa qualification, son expérience et ses éventuels diplômes, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. Si Mme B…, bénéficiaire de trois autorisations provisoires de séjour délivrées les 13 octobre 2020, 23 mars 2021 et 26 juillet 2021, fait valoir qu’elle est entrée en France le 20 octobre 2017 et y réside depuis lors, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne doit, pour partie, la durée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 février 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 30 septembre 2022 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 12 mai 2023. Si Mme B…, présente en France auprès de sa fille née le 14 mai 2010, atteinte d’une paralysie cérébrale bilatérale provoquée par une hydrocéphalie non opérée à la naissance à l’origine de lourds symptômes et de troubles moteurs neurologiques, revendique la présence régulière sur le sol français de ses deux sœurs, elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans et où réside son autre fille mineure, confiée à sa sœur par acte de kafala. Enfin, si la requérante fait valoir que l’intérêt supérieur de sa fille est de demeurer en France, pays dans lequel elle est scolarisée et bénéficie d’un encadrement adapté à son état de santé, les pièces médicales produites dans l’instance ne permettent pas d’établir l’impossibilité pour sa fille de bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge appropriés à son état en Algérie. Dans ces conditions, et bien qu’elle justifie de bulletins de salaire et des contrats correspondants pour des emplois d’agent de service ou d’aide à domicile exercés à temps partiel entre mars 2021 et mai 2025, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d’accorder un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En l’espèce, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de la requérante exposés aux points précédents ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de régulariser la situation de la requérante dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. L’arrêté contesté n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme B… de sa fille qui a la même nationalité qu’elle. La circonstance que sa fille née en 2010 est scolarisée en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que cette dernière y poursuive sa scolarité. En outre, comme il a été dit précédemment, la requérante n’établit pas l’impossibilité pour sa fille de bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état de santé en Algérie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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