Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 févr. 2026, n° 2600535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. E…, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que la décision :
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est insuffisamment motivée ;
- est signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas pu émettre d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Lagarde, représentant de M. D…, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que son état de santé fait obstacle à son éloignement vers l’Espagne, assistée par Mme C…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 16 juillet 1988, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2025. Il a demandé le bénéfice de l’asile le 24 septembre 2025. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé de le remettre aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté contesté a été signé par M. B… A…, chef du pôle régional « Dublin » de la préfecture de la Gironde, à qui le préfet de ce département, par un arrêté du 29 septembre 2025 publié au recueil des actes administratifs, a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte doit être écarté.
Après avoir mentionné l’état civil de M. D…, l’arrêté indique ses conditions d’entrée en France, son passage par l’Espagne, sa situation administrative, son absence de vie privée et familiale en France, l’accord des autorités espagnoles pour examiner sa demande d’asile. Dès lors, l’arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’intégralité des particularités de la situation de
M. D…, notamment sa situation médicale et son infection au virus de l’hépatite B, qui est, en tout état de cause, sans lien avec sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été reçu en entretien le 24 septembre 2025 pour l’instruction de sa demande d’asile et qu’il lui a alors notamment été indiqué que si l’Espagne se reconnaissait responsable de sa demande d’asile, il pouvait être remis aux autorités espagnoles pour l’examen de celle-ci et a été invité à émettre toutes observations utiles, à tous moments, y compris postérieurement à l’entretien, et par tous moyens. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations ne peut qu’être écarté.
M. D… fait valoir que sa situation de santé, notamment une récente phlébite qui s’ajoute à son hépatite B, fait obstacle à son éloignement vers l’Espagne. Toutefois, outre que l’allégation de phlébite n’est étayée par aucun élément, rien ne fait obstacle à ce que le suivi et le traitement de l’hépatite B de M. D… soit assuré en Espagne, pays dont le système de santé est en mesure d’assurer un tel suivi et un tel traitement, tant pour ce qui concerne une hépatite B qu’une phlébite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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