Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2204882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la société civile immobilière (SCI) La Serve, M. H… C…, M. E… C…, Mme F… C…, Mme A… C… épouse G… et Mme D… C…, représentés par Me De Lombardon, demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le permis que le maire de Beaurepaire a accordé, le 7 février 2022, à l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Les fruits de ma passion en vue de la construction de serres agricoles avec toiture pourvue de panneaux photovoltaïques sur plusieurs parcelles cadastrales situées route de Manthes, lieudit « Chantabot », ensemble le refus opposé à leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
- en leur qualité de voisins immédiats, ils justifient d’un intérêt à demander l’annulation du permis en litige ;
- le maire n’est pas compétent pour représenter la commune en défense ;
- le permis contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’architecte conseil de la commune sollicité par le maire ne s’est pas prononcé sur le bon dossier ;
- l’EARL Les fruits de ma passion n’avait pas qualité pour déposer la demande ayant donné lieu à la délivrance du permis contesté ;
- le projet en litige méconnaît l’article A2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- ce projet méconnaît l’article A4 du même document ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du même code.
La commune de Beaurepaire, représentée par Me Louche, a présenté deux mémoires, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 20 avril 2023, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
L’EARL Les fruits de ma passion, représentée par Me Versini-Campinchi, a présenté deux mémoires, enregistrés le 16 mars 2023 et le 14 novembre 2023, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me De Lombardon représentant les requérants, celles de Me Louche représentant la commune de Beaurepaire et celles de Me Louis représentant la société Les fruits de ma passion.
L’EARL Les fruits de ma passion a présenté une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Les fruits de ma passion a obtenu, le 7 février 2022, un permis en vue de construction de serres agricoles supportant des panneaux photovoltaïques sur une surface de près de 4 hectares à Beaurepaire (Isère). Dans la présente instance, la SCI La Serve et ses associés en demandent l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la régularité du permis en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (…) / 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; / (…) ».
3. Par délibération du 27 mai 2020, le conseil municipal de Beaurepaire a notamment délégué au maire le soin de « défendre la commune dans les actions intentées contre elle ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à dénier à ce dernier la compétence de représenter la commune dans la présente instance.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ».
5. Le maire de Beaurepaire ayant, par arrêté du 30 juin 2020 régulièrement publié, donné compétence à Mme I…, 1ère adjointe et signataire du permis contesté, à fin de signer les décisions relatives aux demandes et autorisations d’urbanisme parmi lesquelles les permis de construire, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, si aucun texte n’imposait au maire de recueillir l’avis de l’architecte conseil de la commune avant délivrance du permis en litige, il ressort tant des visas de l’arrêté contesté que des écritures en défense que le maire a entendu se soumettre à cette procédure. Il était, dès lors, tenu de la suivre. Mais il ressort de la pièce produite par la commune sur demande du tribunal que cet avis a bien été recueilli. Il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure entachant l’arrêté en litige n’est pas fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains (…) ».
8. La circonstance que l’EARL Les fruits de ma passion ait conclu avec la société Urbasolar un bail à construction de 30 ans autorisant cette dernière à assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de construction des serres en litige ne prive pas l’EARL Les fruits de ma passion de sa qualité de propriétaire du terrain d’assiette de ces ouvrages. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette dernière n’avait pas qualité pour déposer la demande ayant conduit à l’adoption du permis contesté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme : « Les constructions et installations nécessaires (…) à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». Aux termes de l’article A2 du règlement écrit du PLU applicable dans la commune à la date du permis contesté, sont admises en zone agricole « les constructions et installations (…) directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations agricoles » parmi lesquelles figurent : « les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres (…)) ». Par ailleurs, la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme et du règlement des zones agricoles du PLU de la commune, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la « notice agricole » figurant dans le dossier de demande que l’EARL Les fruits de ma passion, qui exerce déjà une activité de maraîchage et d’arboriculture à hauteur respectivement de 4% et 13% de la surface totale de l’exploitation (68 hectares), entend utiliser les quatre hectares de serres en litige pour diversifier sa production afin de répondre à la demande des consommateurs identifiée par son gérant au cours des années précédentes et en accroître le rendement en en élargissant la période, en réduisant les risques liés aux aléas climatiques et en la protégeant contre les insectes. La surface de cette installation, qui correspond à moins de 6 % de la surface totale de l’exploitation et à 35% de la surface actuellement dévolue aux vergers et cultures maraîchères (11,5 hectares), n’est pas disproportionnée par rapport à la taille de l’exploitation. Rien n’indiquant enfin que l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de ces serres les rendraient impropres à leur destination, les requérants ne sont pas fondés à remettre en cause leur vocation agricole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article A2 du règlement écrit du PLU n’est pas fondé.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. Le projet en litige est identifié comme étant situé dans une zone soumise à un aléa moyen de crue rapide des rivières par la carte des aléas de crue centennale annexée au PLU. Toutefois, le permis contesté comporte une prescription imposant au bénéficiaire de se conformer aux exigences émises par l’Etat sur le dossier de déclaration loi sur l’eau qu’il a déposé auprès des services de la direction départementale territoriale environnement. Par ailleurs, le syndicat isérois des rivières Rhône-Alpes et le service des eaux de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône qui, pour ce dernier, indique que la perméabilité du secteur est très bonne, ont émis tous deux des avis favorables. Par suite, en se bornant à faire état des risques que ce projet ferait encourir aux habitations voisines en cas de crue centennale sans apporter d’éléments objectifs à l’appui de leurs affirmations, les requérants n’établissent pas la méconnaissance, par le permis contesté, des dispositions précitées.
13. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
14. Le secteur d’implantation du projet en litige consiste en une zone rurale quelconque qui supporte déjà des bâtiments à usage agricole. Il ne sera pas implanté directement au bord de la voie publique et sa hauteur, de moins de 7 mètres, demeure modérée. Il ne ressort enfin pas du document graphique fourni dans le dossier de demande qu’il dénaturerait les lieux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 13.
15. En revanche et en dernier lieu, aux termes de l’article A4 du règlement écrit du PLU : « Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement ».
16. Les dispositions précitées ne prévoient aucune exception à la règle qu’elles instituent et il ressort des pièces du dossier que ni le projet en litige ni les bâtiments agricoles attenants avec lesquels il forme une unité foncière ne sont raccordés au réseau public d’assainissement. Il en résulte que les requérants sont fondés à invoquer la méconnaissance, par le projet contesté, de ces dispositions.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
18. D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
19. En l’espèce, le vice relevé au point 16 concerne un élément du projet clairement identifiable et cette illégalité peut, à la date du présent jugement, faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a donc lieu de faire application des dispositions citées au point 17 en fixant à six mois courant à compter de la date de notification du jugement le délai dans lequel l’EARL Les fruits de ma passion pourra en demander la régularisation.
Sur les frais du litige :
20. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par la commune de Beaurepaire et l’EARL Les fruits de ma passion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis que le maire de Beaurepaire a accordé, le 7 février 2022, à l’entreprise agricole à responsabilité limitée Les fruits de ma passion en vue de la construction de serres agricoles avec toiture pourvue de panneaux photovoltaïques, ensemble le refus opposé au recours gracieux des requérants, sont annulés en tant qu’ils autorisent une construction non raccordée au réseau public d’assainissement. Un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement est accordé à l’EARL Les fruits de ma passion pour en demander la régularisation.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaurepaire et l’EARL Les fruits de ma passion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Serve au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Beaurepaire et à l’entreprise agricole à responsabilité limitée Les fruits de ma passion.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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