Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2506228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du Nord du 6 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 394 du même jour, à l’effet de signer les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, et fixant le pays de destination mentionnent tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour les édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de délivrance d’un titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et témoigne de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, dans sa requête présentée par le biais du ministère d’avocat, M. C… soutient que la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence méconnait les dispositions des articles L. 423-5, L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers sans toutefois assortir ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. De la même manière, il n’assortit ses moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de l’article 9 du code civil et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour d’aucune précision.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Lille, le 3 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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