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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 9 juin 2023, n° 2000969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2000969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2020 et 29 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) 2CED demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la restitution des sommes de 23 972 euros, 77 670 euros et 77 670 euros au titre du crédit d’impôt innovation à raison des dépenses respectivement engagées en 2016, 2017 et 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de se prononcer sur l’éligibilité au crédit d’impôt innovation des projets qu’elle a menés en 2016, 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés au cours de la présente instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 19 novembre 2019 par laquelle l’administration a refusé de faire droit à sa demande de restitution d’une somme de 179 312 euros au titre du crédit d’impôt innovation pour des dépenses engagées de 2016 à 2018 méconnaît les dispositions de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales ;
— elle peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt innovation au titre des années 2016 à 2018 dès lors que les travaux entrepris pour développer des fonctionnalités innovantes sur la plateforme web « AlloVoisins.com » satisfont aux conditions fixées par le k) du II l’article 244 quater B du code général des impôts ; le projet en cause constitue une innovation de bien, la plateforme « AlloVoisins.com », incluse dans une innovation de service, à savoir le service d’échanges de service et de matériel qu’elle commercialise ;
— elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 70, 90 et 240 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts le 2 mars 2016 sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-45-10.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS 2CED ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thierry, conseillère,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant la SAS 2CED, accompagné de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) 2CED, dont le siège social est situé à Rezé (Loire-Atlantique), exerce une activité de traitement de données informatiques et édite, à ce titre, la plateforme de mise en relation entre particuliers pour l’échange de biens et de services dénommée « AlloVoisins ». Par une décision du 19 novembre 2019, l’administration a refusé de lui accorder la somme globale de de 179 312 euros qu’elle sollicitait au titre du crédit d’impôt innovation à raison des dépenses engagées en 2016, 2017 et 2018. La SAS 2 CED demande au tribunal la restitution des crédits d’impôt innovation en cause ou, à défaut, la désignation d’un expert chargé de se prononcer sur l’éligibilité des projets qu’elle a menés en 2016, 2017 et 2018.
Sur la décision de rejet de la réclamation préalable :
2. La demande de restitution de sa créance de crédit d’impôt innovation déposée le 10 mai 2019 par la SAS 2CED et présentée sur le fondement des dispositions du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Or, la décision par laquelle l’administration rejette tout ou partie d’une telle réclamation n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement de sorte que les irrégularités affectant la décision de rejet de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser tout ou partie du crédit d’impôt innovation en cause. Par suite, la SAS 2CED ne peut utilement se prévaloir de ce que l’administration, qui n’est en tout état de cause pas tenue de requérir l’assistance d’un agent du ministère chargé de la recherche pour se prononcer sur l’éligibilité des projets ouvrant droit au bénéfice des crédits d’impôt définis à l’article 244 quater B du code général des impôts, n’a pas mis en œuvre la procédure de vérification prévue par l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de la demande de restitution au titre du crédit d’impôt innovation :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, relatif au crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; () / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. () ".
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. Il résulte de l’instruction qu’au cours des années 2016, 2017 et 2018, la SAS 2CED a développé les fonctionnalités de la plateforme web « AlloVoisins.com », créée quelques années plus tôt, qui a pour objet de « favoriser l’économie collaborative en fournissant à travers une solution digitale un service d’échange de services ou de matériel entre particuliers, entre voisins ». Elle soutient avoir mis en œuvre des travaux de conception et de prototypages, sur des environnements de développement dédiés à cet usage et distincts des environnements de production destinés à héberger le produit logiciel, éligibles au crédit d’impôt innovation dans la mesure où il en est résulté des performances fonctionnelles supérieures par rapport aux performances des produits similaires commercialisés sur le marché concurrentiel. Les innovations pour lesquelles la SAS 2CED sollicite le bénéfice dudit crédit d’impôt consistaient en la création, au titre de l’année 2016, d’un système de proposition automatique de catégories à l’utilisateur créant une annonce, d’un algorithme de choix des membres à alerter en cas de nouvelle demande et d’un système de tarification d’une demande selon plusieurs modèles, au titre de l’année 2017, de différentes échelles de mesures des critères impactant le prix d’un service, d’une offre d’abonnements basée sur un principe innovant de demandes de services et d’un nouveau système permettant via un algorithme de « pricing » de définir le tarif adéquat des abonnements pour les offrants selon différents paramètres pertinents de calcul de la pression concurrentielle et, enfin au titre de l’année 2018, d’un produit « Voisins à la une » permettant de mettre en avant les services de certains offrants via un système payant et intelligent et d’un outil de détection des « moments de vie ».
6. Toutefois, il résulte des termes mêmes du dossier d’éligibilité du projet pluriannuel de développement de la plateforme « AlloVoisins.com » que la société requérante se borne, dans un premier temps, à décrire le marché de référence actuel des plateformes concurrentielles proposant de la mise en relation entre particuliers pour des échanges ou de la location de biens, à exposer la nature des trois innovations envisagées et développées au cours des trois années en question, en indiquant notamment que les innovations en cause sans justifier toutefois en quoi la plateforme « AlloVoisins.com » ainsi renouvelée se distinguerait de l’existant par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. A cet égard, la société requérante ne conteste pas que ce projet pluriannuel consistait exclusivement à développer une plateforme déjà existante, créée en 2013, en vue d’enrichir les fonctionnalités de cette dernière. La seule circonstance que les fonctionnalités de la plateforme originelle aient été augmentées et dotées de performances supérieures aux précédentes ne sauraient suffire à établir qu’elles auraient concouru à la conception d’un nouveau produit sur le marché, éligible au dispositions du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Enfin, si la SAS 2CED a produit en réplique quatre documents présentant de façon détaillée quatre des douze algorithmes qu’elle a conçus au cours des trois années concernées, le contenu de ces documents ne permet pas davantage d’établir la création d’un nouveau produit au sens du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Dans ces conditions, la SAS 2CED n’établit pas que les divers travaux élaborés en vue du développement de la plateforme de mise en relation entre particuliers « AlloVoisins.com » aurait permis le développement d’un produit nouveau au sens et pour l’application du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration lui a refusé, pour ce projet étendu sur trois ans, le bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses d’innovation.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. La décision du 19 novembre 2019 refusant à la société requérante le remboursement du crédit d’impôt sollicité ne constitue ni un rehaussement d’imposition ni un redressement. La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne pouvant donc être invoquée, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt innovation prévues notamment par les paragraphes 70, 90 et 240 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts le 2 mars 2016 sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-45-10.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit aux conclusions subsidiaires de la SAS 2CED tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise, que les conclusions à fin de restitution des sommes de 23 972 euros, 77 670 euros et 77 670 euros au titre des crédits d’impôt innovation à raison des dépenses engagées en 2016, 2017 et 2018 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS 2CED est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS 2CED et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
S. THIERRY
Le président,
Y. LIVENAISLe greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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