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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 17 mai 2024, n° 2300765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B C A représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé sans délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que pour l’application de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 le préfet doit transmettre la demande d’autorisation de travail au service compétent ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il exerce un métier qui figure dans l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 juin 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les observations de Me Gauché, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 1er octobre 1991 est entré régulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2013. Le 3 mars 2021 il a sollicité auprès des services du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 13 mars 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié« s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Cette annexe IV mentionne notamment les emplois d’employé polyvalent en restauration. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. D’une part, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l’employeur de M. A ait saisi le préfet du Puy-de-Dôme d’une demande d’autorisation de travail autre que celle reçue le 17 décembre 2020 et visée le 23 décembre suivant par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure tiré de ce que le préfet se serait abstenu de transmettre une telle demande aux services compétents pour instruction ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
4. D’autre part, si M. A soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait dès lors qu’il exerce un emploi d’employé polyvalent de restauration qui figure dans la liste figurant en annexe IV de l’accord du 23 septembre 2006 visé ci-dessus et produit à ce titre un contrat à durée indéterminée à temps complet daté du 16 juin 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que postérieurement à la signature de ce contrat, l’employeur de M. A, qui a au demeurant conclu avec le requérant des avenants à ce contrat non produits à l’instance, a saisi le 17 décembre 2020 les services compétents d’une demande d’autorisation de travail afin de conclure un contrat de travail avec M. A pour un emploi « d’assistant manager ». Par ailleurs, les bulletins de salaire produits pour les mois de janvier à mars 2023 n’établissent pas que M. A exercerait effectivement le métier d’employé polyvalent de restauration, ces derniers mentionnant seulement que M. A travaille comme « employé ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de fait en édictant la décision contestée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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