Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 mai 2026, n° 2406457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1995, est entrée en France, accompagnée de son conjoint, le 12 octobre 2015, munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 7 septembre au 22 octobre 2015. Elle a sollicité, le 29 novembre 2021, la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C… épouse A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C… épouse A… avant d’édicter à son encontre les décisions en litige. Il ressort, en particulier, des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Nord a pris en compte la présence et la scolarisation en France de ses trois enfants. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachées de ce chef les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme C… épouse A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 12 octobre 2015, de la présence de son conjoint et de ses trois enfants, scolarisés sur le territoire national, et de son insertion sociale. Toutefois, l’intéressée s’est maintenue sur le territoire de façon irrégulière et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour avant le 29 novembre 2021, date de sa première demande d’admission au séjour. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. La circonstance que son conjoint ait obtenu une promesse d’embauche pour un emploi d’ouvrier en contrat à durée indéterminée est postérieure à l’arrêté en litige. En outre, si Mme C… épouse A… verse à l’instance des attestations indiquant qu’elle a participé, avec son conjoint, à la vie associative d’un club de sport local, à trois activités proposées par le centre socio-culturel entre 2019 et 2021, et que la famille est bien intégrée dans leur commune, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer une insertion sociale significative sur le territoire national. Enfin, la requérante n’établit sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie, où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache, où résident ses parents et ses frères et sœurs, ni à ce que son conjoint, en situation irrégulière et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, l’accompagne avec leurs enfants. Elle ne démontre, ni n’allègue par ailleurs que ses enfants ne pourraient pas bénéficier d’une scolarisation normale en Algérie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de Mme C… épouse A…, la décision contestée portant refus de titre ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l’intéressée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, la décision en litige portant refus de titre de séjour n’a pas pour objet de séparer la requérante de ses enfants. En tout état cause, il n’est pas démontré que ces derniers ne pourraient pas bénéficier d’une scolarisation normale en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… épouse A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… épouse A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions de Mme C… épouse A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Alors même que la présence en France de Mme C… épouse A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Nord, en se fondant sur les conditions de séjour sur le territoire de l’intéressée et l’absence de circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale en Algérie, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… épouse A… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… épouse A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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