Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 mars 2025, n° 2500545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B C, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement ;
2°) d’ordonner son extraction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le risque de pathologies physiques et psychiatriques provoquées par un isolement prolongé est confirmé par les professionnels de santé ;
— une personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’une présomption d’urgence, qui s’inscrit dans le droit à un recours effectif ;
— il voit son placement à l’isolement systématiquement prolongé depuis plus de trois ans et demi alors qu’il fait également l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, ce qui autorise l’administration pénitentiaire à recourir à des moyens de contrainte et de surveillance renforcés ; ce cumul de mesures sécuritaires témoigne du caractère surabondant de la mesure d’isolement ; le maintien à l’isolement a contribué à la dégradation de son état de santé, avec une hospitalisation le 19 avril 2024 en raison de difficultés respiratoires aigües ; il a développé différentes pathologies qui résultent des effets psychosomatiques de l’isolement ;
— en refusant de contrôler les motifs de la décision de maintien à l’isolement et de les soumettre au débat contradictoire avant de rejeter la requête en référé suspension, le juge des référés méconnaîtrait l’obligation de protection contre les traitements dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le régime rigoureux imposé, qui cumule la prolongation de son isolement avec celle de son inscription au fichier des détenus particulièrement signalés, n’est pas justifié par l’impératif de sécurité et d’ordre de l’établissement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il s’agit d’une prolongation d’isolement au-delà d’une durée de deux ans, qui ne peut être décidée que par le ministre de la justice ; le signataire devra justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ; il n’est pas démontré que la délégation de signature a fait l’objet d’une diffusion adéquate au sein de l’établissement pénitentiaire ;
— la décision de placement en isolement se base sur des faits inexistants en l’absence de menace et sur des faits tronqués compte tenu de sa convalescence à l’hôpital lors de son très bref séjour en détention ordinaire ; la décision litigieuse se contente d’invoquer des éléments déjà invoqués précédemment ; il est impossible de déterminer, à la lecture de la décision attaquée, en quoi il représenterait un danger tel que seul son maintien au quartier d’isolement, en plus de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, assurerait la sécurité et le bon ordre de l’établissement pénitentiaire à la date de la décision attaquée ; dès lors, cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée ne satisfait pas à l’obligation de motivation spéciale exigée par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— l’administration devra justifier du respect de la procédure contradictoire exigée par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et des exigences procédurales prévues par les articles R. 213-30 et R. 213-25 du même code ;
— aucun incident n’a été relevé à son encontre depuis l’avis de décembre 2023 de la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville et depuis la précédente décision de maintien à l’isolement ; la décision litigieuse, qui n’explique pas en quoi le maintien à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de la circulaire AP du 14 avril 2011 NOR JUSK1140023C ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’importance des conséquences que peut revêtir une mesure de prolongation du placement à l’isolement d’un détenu justifie que le juge exerce un contrôle normal sur cette décision ; il est maintenu à l’isolement sans discontinuer depuis plus de trois ans et demi ; ce maintien prolongé à l’isolement menace son état de santé physique et psychologique ; l’administration pénitentiaire n’a pas pris en compte la personnalité, l’état de santé et la vulnérabilité du détenu ; dès lors, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— ses conditions de détention contreviennent à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise compte tenu des circonstances particulières liées au profil pénal et pénitentiaire du requérant et à la nécessité de préserver l’ordre public ; l’ordonnance de placement en détention provisoire a souligné son ancrage ancien dans les trafics de stupéfiants pour avoir été condamné à de multiples reprises pour des faits similaires, ainsi que sa capacité à se soustraire à l’autorité judiciaire ; M. C a déjà été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés en raison d’une tentative d’évasion d’un établissement pénitentiaire lors d’une extraction médicale à l’aide d’un complice, cagoulé et armé, qui a tiré sur le fourgon lors du transfert ; la couverture médiatique de ses procès lui donne une aura particulière auprès des autres personnes détenues ; dans son rapport de comportement en date du 9 décembre 2024, le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe souligne la capacité de M. C à échanger avec l’extérieur et bénéficier de soutiens financiers, logistiques et humains ; ainsi, la prolongation de son placement à l’isolement se révèle non seulement nécessaire mais constitue également l’unique moyen pour assurer la sécurité et l’ordre public au sein de l’établissement ;
— l’isolement pratiqué dans les établissements pénitentiaires français n’emporte pas un isolement sensoriel et social total ; M. C bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport, et conserve l’intégralité de ses droits de visite au quartier d’isolement ; il a d’ailleurs bénéficié le 15 décembre 2024 d’une unité de vie familiale ;
— il bénéficie d’un suivi médical régulier et le médecin saisi pour avis n’a formulé aucune contre-indication médicale à la prolongation de la mesure d’isolement en litige ; les certificats médicaux produits n’établissent aucun lien entre le placement à l’isolement et ses pathologies ;
— dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— le signataire de la décision en litige, qui peut être identifié sans difficulté, bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision attaquée, qui comporte une motivation factuelle et individualisée, démontre que la prolongation du placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes et de l’établissement ;
— la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ne saurait être invoquée en l’absence de caractère règlementaire ;
— le requérant a été informé le 16 décembre 2024 qu’il était envisagé de proposer une prolongation de son placement à l’isolement ; le 17 décembre 2024, l’ensemble des pièces du dossier a été remis au requérant et un avocat a été régulièrement convoqué en vue du débat contradictoire du 18 décembre 2024 ; l’avocat, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté lors de l’audience contradictoire ;
— l’avis du médecin a été recueilli par le chef d’établissement préalablement à sa proposition de prolongation de la mesure d’isolement ;
— le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une mesure de placement d’un détenu à l’isolement ;
— le statut de « baron de la drogue » ou de « papa du shit » du requérant lui procure une aura particulière auprès de la population carcérale ; il dispose de moyens financiers, humains et logistiques considérables qui lui permettraient de mettre en œuvre une nouvelle tentative d’évasion afin de se soustraire à nouveau à la justice ; dès lors, la surveillance et la gestion individualisée qu’implique le profil du requérant ne peuvent être réalisées qu’au quartier d’isolement ;
— M. C est vu au moins deux fois par semaine par un médecin qui n’a pas émis d’avis de contre-indication au régime de l’isolement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2500533 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision du 7 février 2025 du ministre de la justice prolongeant son placement à l’isolement.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me David, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que la motivation de la décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés est identique à celle de la prolongation de l’isolement ; la décision attaquée a été prise deux mois après le débat contradictoire ; compte tenu du pourvoi en cassation, il aurait fallu saisir pour avis le juge de cassation.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extraction :
1. Il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner l’extraction de M. C, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire / () ». L’article R. 213-30 du même code prévoit en son premier alinéa : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
4. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
5. M. C, écroué le 12 mai 2021, a été placé à l’isolement dès son arrivée au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan. Son placement à l’isolement a été renouvelé par plusieurs décisions successives. M. C a été transféré le 30 octobre 2024 au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, où il a été à nouveau placé à l’isolement. Le garde des sceaux a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois à compter du 13 février 2025. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. C au-delà de deux ans, le ministre s’est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant, qui a été condamné à une peine de seize ans d’emprisonnement délictuel assortie d’une période de sûreté de dix ans et huit mois pour des faits de trafic de stupéfiants. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son ordonnance de placement en détention provisoire du 19 mai 2021, mentionne l’ancrage ancien de M. C dans le trafic de stupéfiants, sa volonté de se soustraire à son interpellation et « ses capacités financières suffisamment élevées pour assurer sa cavale ». Dans son rapport de comportement établi le 9 décembre 2024, le directeur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe souligne le profil médiatique de M. C, avec des articles de presse le désignant comme l’un des plus importants trafiquants de drogue français, et les soutiens financiers, logistiques et humains dont dispose M. C, qui font craindre un risque d’évasion compte tenu de son appartenance au grand banditisme. Par ailleurs, le ministre fait valoir dans ses écritures en défense, sans que cela soit sérieusement contesté, que M. C est vu au moins deux fois par semaine par un médecin, qu’il bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport, qu’il conserve l’intégralité de ses droits de visite au quartier d’isolement et qu’il a bénéficié le 15 décembre 2024 d’une unité de vie familiale. Le médecin responsable de l’unité sanitaire a conclu à l’absence de contre-indication médicale particulière au maintien à l’isolement. Compte tenu de ces éléments, et notamment du parcours pénal et pénitentiaire de M. C, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Aucun des autres moyens visés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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