Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2022, n° 2102736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2102736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 novembre 2020, le 23 septembre 2021 et les 29 juin et 8 décembre 2022, sous le n° 2002748, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Logibat, représentée par la Selarl Lexio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Mexy a refusé de procéder à la vente des parcelles cadastrées section AE nos 231 et 244 au lieu-dit Au Dsu de Sauci-Fosse à Mexy, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision le 25 août 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mexy de signer l’acte de vente dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mexy une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de la commune de Mexy n’avait pas compétence pour décider seul d’interrompre les opérations de vente ;
— le maire de la commune ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, retirer les délibérations des 16 avril 2018 et du 3 juillet 2019 l’ayant autorisé à procéder à la vente des parcelles, qui ont créé des droits à son profit ;
— le juge administratif est compétent pour enjoindre à la commune de signer le compromis de vente.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2021 et les 15 juin, 15 juillet et 23 novembre 2022, la commune de Mexy, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Logibat d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est incompétent pour ordonner l’exécution d’un contrat de droit privé, de sorte que les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de conclure l’acte de vente sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 septembre 2021 et les 27 octobre et 8 décembre 2022, sous le n° 2102736, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Logibat, représentée par la Selarl Lexio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 25 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mexy a renoncé à lui céder les parcelles cadastrées section AE nos 230 et 231 au lieu-dit Au Dsu de Sauci-Fosse à Mexy et a mis un terme aux négociations avec la société Logibat ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mexy de signer l’acte de vente dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mexy une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le droit à l’information des conseillers municipaux a été méconnu dès lors que des informations erronées leur ont été communiquées afin d’emporter leur vote sur la délibération litigieuse ;
— la commune ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, retirer les délibérations des 16 avril 2018 et du 3 juillet 2019 ayant autorisé le maire à procéder à la vente des parcelles, qui ont créé des droits à son profit ;
— le juge administratif est compétent pour enjoindre à la commune de signer le compromis de vente.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet et 23 novembre 2022, la commune de Mexy, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Logibat d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— le juge administratif est incompétent pour ordonner l’exécution d’un contrat de droit privé, de sorte que les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de conclure l’acte de vente sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb, rapporteur,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— les observations de Me Duss, représentant la société Logibat,
— et les observations de Me Vilchez, représentant la commune de Mexy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 avril 2018, le conseil municipal de la commune de Mexy a approuvé la vente à la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Logibat de la parcelle cadastrée section AE n° 231 et d’une partie de la parcelle cadastrée section AE n° 230, d’une surface totale de 4 682 m2, au prix de 189 000 euros hors droits et taxes et a autorisé son maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. A la suite de la division parcellaire de la parcelle cadastrée section AE n° 230 et au bornage de la parcelle section AE n° 231, le conseil municipal de la commune de Mexy a approuvé la vente à la SARL Logibat de la parcelle cadastrée section AE n° 231 et de la parcelle cadastrée section AE n° 244, issue de la parcelle cadastrée section AE n° 230, d’une surface totale de 5 058 m2 au prix total de 204 178,31 euros hors droits et taxes et a autorisé son maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Par un courrier du 17 août 2020, le maire de la commune de Mexy a informé la SARL Logibat qu’au vu « d’engagements pris antérieurement à nos discussions », il se trouvait dans « l’obligation de stopper tout projet avec » elle. Par un courrier du 25 août 2020, resté sans réponse, la SARL Logibat a mis en demeure le maire de la commune de Mexy de procéder à la signature de l’acte authentique de compromis de vente afférent aux parcelles section AE nos 230 et 244 dans un délai de quinze jours. Par une délibération du 25 janvier 2021, le conseil municipal de la commune de Mexy a décidé de renoncer à céder les parcelles cadastrées section AE nos 231 et 230 à la SARL Logibat et de mettre un terme aux négociations avec cette société. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, la SARL Logibat demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 17 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Mexy a refusé de procéder à la vente des parcelles cadastrées section AE nos 231 et 244, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision le 25 août 2020, et, d’autre part, d’annuler la délibération du 25 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mexy a renoncé à lui céder les parcelles cadastrées section AE nos 230 et 231.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir approuvé la vente au profit de la SARL Logibat de la parcelle cadastrée section AE n° 231 et de la parcelle cadastrée section AE n° 244, issue de la parcelle cadastrée section AE n° 230, d’une surface totale de 5 058 m2 au prix total de 204 178,31 euros hors droits et taxe, par une délibération du 3 juillet 2019, le conseil municipal de la commune de Mexy a renoncé à céder ces parcelles à la société requérante et a mis un terme aux négociations avec cette dernière par une délibération du 25 janvier 2021. Compte-tenu de son objet, cette dernière délibération présente le caractère d’un acte administratif individuel. Il s’ensuit que seule sa notification à la SARL Logibat était de nature à déclencher à l’égard de la société requérante le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Si la commune de Mexy fait valoir qu’elle a procédé à l’affichage de la délibération du 25 janvier 2021 le 2 février suivant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et n’est pas allégué qu’elle aurait notifié cette délibération à la SARL Logibat. Dans ces conditions, aucun délai de recours contentieux n’a commencé à courir à l’encontre de la société requérante et la commune de Mexy n’est pas fondée à soutenir que la requête de la société Logibat enregistrée le 23 septembre 2021 serait tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mexy dans l’instance n° 2102736 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
5. La délibération d’un conseil municipal d’une commune proposant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine privé moyennant des modalités déterminées, notamment de prix ou d’affectation future, crée des droits au profit de son bénéficiaire.
6. Il ressort des pièces des dossiers que, par sa délibération du 16 avril 2018, le conseil municipal de la commune de Mexy a approuvé la vente à la SARL Logibat de la parcelle cadastrée section AE n° 231 et d’une partie de la parcelle cadastrée section AE n° 230, d’une surface totale de 4 682 m2, au prix de 189 000 euros hors droits et taxes et a autorisé son maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. A la suite de la division parcellaire de la parcelle cadastrée section AE n° 230 et au bornage de la parcelle section AE n° 231, le conseil municipal a approuvé par sa délibération du 3 juillet 2019, la vente à la SARL Logibat de la parcelle cadastrée section AE n° 231 et de la parcelle cadastrée section AE n° 244, issue de la parcelle cadastrée section AE n° 230, d’une surface totale de 5 058 m2 au prix total de 204 178,31 euros hors droits et taxe et a autorisé son maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Cette délibération, alors même qu’elle prévoyait que le terrain en cause sera destiné à la construction de seize pavillons en accession sociale, a créé des droits au profit de la SARL Logibat, nonobstant la circonstance que cette dernière n’aurait pas obtenu, ni même sollicité un permis de construire pour la réalisation des pavillons. Par ailleurs, si la commune de Mexy soutient que les droits créés par les délibérations du 16 avril 2018 et du 3 juillet 2019 étaient caducs le 3 juillet 2020 au plus tard, il ne ressort d’aucune des pièces des dossiers que la commune aurait sollicité l’avis de France Domaine sur la valeur des parcelles en litige préalablement ou concomitamment à l’adoption de ces délibérations. Par conséquent, elle ne peut utilement soutenir que les droits créés au bénéfice de la SARL Logibat par ces délibérations devraient être limités à la durée de validité d’un avis émis par France Domaine, ni même à une durée d’un an à compter de la délibération du 3 juillet 2019. Enfin, s’il ressort des pièces des dossiers que selon un avis du 31 août 2020, France Domaine a évalué à 405 000 euros les parcelles objet de la vente litigieuse, soit un montant nettement supérieur à celui approuvé par la délibération du 3 juillet 2019, cette circonstance n’a pas davantage pour effet d’ôter tout caractère créateur de droits à la délibération du 3 juillet 2019. Dans ces conditions, ni le maire de la commune de Mexy, ni le conseil municipal ne pouvaient légalement, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, retirer la délibération créatrice de droits du 3 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal avait approuvé la cession des parcelles litigieuses.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la SARL Logibat est fondée à demander l’annulation, d’une part, de la décision du maire de la commune de Mexy du 17 août 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et d’autre part de la délibération du conseil municipal de la commune de Mexy du 25 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. S’il appartient au juge administratif de connaître de la contestation d’une délibération d’un conseil municipal ayant pour objet de retirer une précédente délibération autorisant la vente de parcelles de son domaine privé, il n’est pas compétent pour connaître des conclusions tendant à enjoindre à la collectivité de régulariser cette vente. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Logibat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes que demande la commune de Mexy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mexy une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Logibat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Mexy du 17 août 2020, ensemble la décision de rejet du recours gracieux et la délibération du conseil municipal de la commune de Mexy du 25 janvier 2021 sont annulées.
Article 2 : La commune de Mexy versera à la SARL Logibat une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL Logibat est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mexy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Logibat et à la commune de Mexy.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
R. Gottlieb Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2002748,
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