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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2025, n° 2502413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la société par actions simplifiée Drapo et M. B A, représentés par Me Pitcher, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision portant retrait de la prime « MaPrimeRénov' » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à M. A la somme de 7 500 euros au titre de cette prime, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de verser à la société Drapo la même somme sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d’Oise () ».
3. La décision contestée concerne la prime pour la rénovation d’un logement situé à Garges-lès-Gonesse, dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Drapo et M. A est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo, première dénommée des requérants et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 14 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic002/
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