Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 mars 2026, n° 2604824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de première délivrance de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant algérien né le 20 octobre 1989, M. A… a sollicité, le 25 novembre 2025, une demande de délivrance d’un premier certificat de résidence, portant la mention « vie privée et familiale », au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
4. M. A… qui ne précise au demeurant pas l’ancienneté de son séjour en France, n’établit pas ni même n’allègue avoir été titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à y résider. Il appartient dès lors à l’intéressé, qui sollicite la délivrance d’un premier certificat de résidence et non le renouvellement d’un tel titre, de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
5. Il ne ressort ni de la requête ni des pièces l’accompagnant que la précarité de la situation administrative du requérant résultant de ce qu’il ne peut justifier d’un droit au séjour provisoire, constituerait une circonstance nouvelle susceptible de caractériser un cas d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. M. A… fait en outre valoir que l’absence d’une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’empêche de pouvoir contribuer à la satisfaction des besoins de ses enfants et notamment de son enfant français né le 28 août 2025. Cette circonstance ne résulte toutefois pas directement de l’absence de mise d’un document provisoire de séjour à sa disposition à la suite de sa demande de titre de séjour du 25 novembre 2025 mais de l’irrégularité de sa présence en France avant même la naissance de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut, en l’état, être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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