Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2026, n° 2604650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, ayant pour avocate Me Merienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire, sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision de refus de titre de séjour le place en situation irrégulière et le prive de la possibilité d’aller et venir librement, de travailler, et de justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle, alors en outre qu’il a été victime de faits de soumission d’une personne vulnérable à des conditions de logement indignes et risque de se retrouver sans solution de logement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : elle est insuffisamment motivée, elle est entachée de l’incompétence de son auteur, d’une méconnaissance des dispositions des articles 423-23 et L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2604665 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 9h00 en présence de Mme Ibram, greffière, ont été entendus :
le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
les observations de Me Merienne, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France en 2021. Le 5 novembre 2024, il a été évacué de son logement par la ville de Marseille et a déposé plainte le 22 juillet 2024 pour des faits de soumission de personnes vulnérables à des conditions de logement indignes et pour les faits de rendre impropre à l’habitation des locaux en vue de contraindre un occupant à renoncer à ses droits. Il a présenté une demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de l’administration, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… est en situation irrégulière et est maintenu dans une situation précaire l’empêchant de poursuivre l’exécution de son contrat de travail, de pourvoir à ses besoins, et de trouver un logement, alors qu’il aurait été soumis à des conditions de logement indignes. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une méconnaissance des dispositions précitées, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il s’ensuit que l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et lui délivre sans délai, dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 900 euros à verser à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir M. B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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