Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2508934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la société Boduo France, représentée par Me Sayagh, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, notifiée le 11 mars 2025, par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé l’admission de marchandises sur le territoire de l’Union européenne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner que les marchandises ne soient ni détruites, ni réexpédiées, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision en litige est de nature à porter une atteinte grave à sa situation et a un impact immédiat sur l’exploitation commerciale et la continuité de ses relations commerciales ;
— la décision porte une atteinte à sa réputation ;
— la société subit une perte financière ;
— les marchandises risquent d’être périmées.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’auteur de l’acte n’est pas compétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait et de droit ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le numéro 2508752 par laquelle la société Boduo France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
2. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire – service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières – a notifié, le 11 mars 2025 à la société Parinord Logistic et Distribution, à charge pour elle d’informer la société Boduo France, du refus d’importation de produits composés contenant des produits laitiers en provenance de Chine interdite sur le territoire de l’Union européenne en application de la décision 2002/994/EC de la commission. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, la société requérante, qui se borne à soutenir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, n’apporte aucune justification de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Boduo France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Boduo France.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
V. B A
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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