Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 janv. 2026, n° 2508260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B… formule un recours gracieux contre la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Il soutient qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien réglementaire auprès des services de la préfecture, et n’a pas suivi son courrier, du fait du décès de son frère dans un accident de voiture survenu le 2 aout 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celui-ci ne s’était pas présenté auprès des services de la préfecture de son lieu de résidence pour réaliser l’entretien réglementaire obligatoire nécessaire à l’instruction de son dossier. Par la présente requête, M. B… formule un recours gracieux contre cette décision, dont il n’appartient pas au tribunal administratif de connaître. En tout état de cause, si M. B… fait valoir qu’il n’a pas suivi son courrier et n’était pas en mesure de déférer à cette convocation du fait du décès de son frère, il ne conteste ce faisant pas utilement le motif sur lequel est fondée la décision attaquée. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B…, s’il s’y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande et en se présentant à l’entretien obligatoire d’assimilation.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2026.
La présidente,
CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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