Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - réf. suspension, 15 oct. 2025, n° 2516350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre et 7 octobre 2025, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’elle disposait jusqu’à présent d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade ; par ailleurs, cette décision la prive de ressources et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu’à celle des trois mineurs dont elle a la charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’OFII ait été rendu à l’issue d’une décision collégiale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la gravité de la pathologie dont son fils est atteint,
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2516389 enregistrée le 20 septembre 2025 par laquelle Mme D… épouse A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Laplane, représentant Mme D… épouse A…, en présence de l’intéressée, qui a pris brièvement la parole.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… épouse A…, ressortissante angolaise née le 18 mars 1993, est entrée en France le 7 février 2023 selon ses déclarations. La demande d’asile présentée par l’intéressée a été rejetée par une décision du 31 mai 2023 de l’office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 13 novembre 2023 de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). La requérante a ensuite sollicité son admission au séjour au regard de l’état de santé de son fils B…, né le 22 novembre 2014, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vue délivrer, à compter du 26 novembre 2024, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade, régulièrement renouvelée jusqu’au 25 septembre 2025. Par une décision du 4 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder au renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Par sa requête, Mme D… épouse A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requérante demande la suspension de la décision du 4 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont elle était titulaire depuis le 26 novembre 2024 en qualité de parent d’enfant malade. Il ressort des pièces du dossier, qu’outre son fils mineur, dont le polyhandicap requiert la présence et l’assistance permanente de sa mère à ses côtés pour tous les actes de la vie quotidienne, Mme D… épouse A… assume également la charge de sa demi-sœur née le 20 août 2011 ainsi que de son second enfant, né le 26 mars 2020. Elle indique, sans être sérieusement contredite, qu’elle est entièrement dépendante des aides de la caisse d’allocations familiales, d’un montant mensuel de 1 209,24 euros, pour subvenir aux besoins de sa famille, dont le versement a cessé depuis la fin du mois de septembre 2025. La décision litigieuse a ainsi pour effet d’affecter de manière significative la situation de précarité Mme D… épouse A…, qui justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur E… épouse A…, âgé de dix ans à la date de la décision en litige, est atteint d’une encéphalopathie épileptique, maladie rare, qualifiée de « sévère » notamment caractérisée par une détérioration des fonctions cérébrales cognitives, sensorielles et/ou motrices engendrant une dépendance complète à autrui pour tous les actes de la vie quotidienne, dont la prise en charge thérapeutique requiert un traitement médicamenteux, un suivi pluridisciplinaire régulier ainsi que du matériel spécialisés. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et compte tenu des pièces produites par la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation E… épouse A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de la munir dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sur les frais d’instance :
9. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme D… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
10. Mme D… épouse A… étant admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se fonder sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laplane, conseil de la requérante, d’une somme de 800 euros sous réserve de renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date 4 août 2025 en tant qu’elle rejette la demande d’admission au séjour E… épouse A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation E… épouse A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressée, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Laplane sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laplane à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse A…, à Me Laplane et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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