Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 25 juin 2024, n° 2205297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique ;
— les observations de Me Verdin, représentant M. A C et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (ci-après SELARL) Pharmacie de la Porte du Miroir.
— et les observations de Me Pellé-Thiébaut, représentant la SELARL Grande Pharmacie de l’Arc en Ciel.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 juin 2022, dont les requérants demandent l’annulation, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est a autorisé le transfert d’une officine de pharmacie exploitée par la SARL Pharmacie de l’Arc en Ciel du 24 rue Poincaré à Mulhouse au 7 rue Gay Lussac de la même commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 mars 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la région Grand Est, la directrice de l’agence régionale de santé Grand Est a donné délégation à M. B, directeur de l’offre de soins de proximité à l’effet de signer tous les actes relevant de sa direction incluant nécessairement l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du c) du 4° de l’article 3 de l’arrêté fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie : « Le dossier accompagnant toute demande de création, transfert ou regroupement d’officines de pharmacie, à l’exception de celles portant sur l’ouverture d’une officine au sein d’un aéroport en application de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, comprend également les éléments suivants : () 4° Les documents suivants : () c) Le cas échéant, lorsque l’aménagement du local implique une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux au titre du code de l’urbanisme, le permis de construire, exprès ou tacite, ou la décision de non-opposition à la déclaration de travaux, délivrés par l’autorité compétente () » ;
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SELARL Pharmacie de l’Arc en Ciel a annexé à sa demande de transfert un certificat d’absence d’opposition à une déclaration préalable de travaux, daté du 27 octobre 2020. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette déclaration n’a pas été réalisée à la demande de la SELARL Pharmacie de l’Arc en Ciel ou de ses pharmaciens, mais au nom de la SAS Mudis-Mulhouse, car il ressort des pièces du dossier que celle-ci est propriétaire du local, au sein duquel le transfert est sollicité.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique : « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : () 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ».
6. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le nouveau lieu d’implantation de la Pharmacie de l’Arc en Ciel sera localisé au sein de la parcelle IRIS n°202, qui ne comprend aucune autre pharmacie, alors que les pièces produites par l’ARS démontrent qu’un accroissement de population est à intervenir, en raison du dépôt de plusieurs permis de construire. De plus, le nouveau lieu d’implantation est situé à plus de 500 mètres des deux pharmacies requérantes. D’autre part, il ressort de l’examen de la décision en litige que la directrice générale de l’ARS Grand Est n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé, car l’examen a bien porté sur l’ensemble du quartier comprenant les parcelles IRIS n° 201 et 202, correspondant aux zones « fonderie Nord » et « fonderie Sud ». Au surplus, la décision en litige a pour effet de rééquilibrer le réseau officinal du quartier centre-historique de Mulhouse, qui correspond aux parcelles IRIS n°101 et 102. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A C et la SELARL Pharmacie de la Porte du Miroir ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel la directrice générale de l’ARS Grand Est a autorisé le transfert d’une officine de pharmacie exploitée par la SARL Pharmacie de l’arc-en-ciel du 24 rue Poincaré à Mulhouse au 7 rue Gay Lussac de la même commune.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C et la SELARL Pharmacie de la Porte du Miroir au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C et la SELARL Pharmacie de la Porte du Miroir une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SELARL Grande Pharmacie de l’Arc en Ciel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. C et la SELARL Pharmacie de la Porte du Miroir verseront à la SELARL Grande Pharmacie de l’Arc en Ciel une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Pharmacie de la Porte du Miroir, à la SELARL Grande Pharmacie de l’Arc en Ciel et à l’agence régionale de santé Grand Est.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
X. Faessel
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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