Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 nov. 2025, n° 2501439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un titre de séjour provisoire ayant été accordé à l’intéressée, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du juge des référés en date du 12 août 2025, n° 2501441 ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. La requête présentée par Mme A…, ressortissante comorienne née le 17 juin 1982, tendait à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
3. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, un titre de séjour valable du 22 septembre 2025 au 21 septembre 2027 a été accordé à l’intéressée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante ayant déjà été indemnisé de ses frais exposés et non compris dans les dépens dans l’instance de référé, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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