Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2502292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B D, représenté par
Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 7 et 8 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Joubin, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens puis soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur d’appréciation du quantum de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré à tort que la durée maximale de l’interdiction de retour sur le territoire français était de dix ans au lieu de cinq ans,
— les observations de M. D, assisté de M. G, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présenté ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1990 à Bizerte (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 5 février 2025, régulièrement publié le 6 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-050, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour du requérant et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’est par suite pas entachée d’un défaut de motivation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. M. D se prévaut d’une relation avec Mme F A, de nationalité française, qui serait enceinte de deux mois et demi à la date de la décision attaquée. Toutefois, la carte nationale d’identité de Mme A et l’attestation d’hébergement à son domicile produites, sont insuffisantes pour justifier de l’ancienneté et de la stabilité de cette relation. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
8. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement et qu’il est défavorablement connu des services de police. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
10. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. M. D fait valoir que le préfet n’a pas exercé sa compétence en décidant de lui refuser un délai de départ volontaire de façon automatique et que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée. Le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 612-1 précité en se fondant uniquement sur les trois signalements de l’intéressé au fichier automatisé des empreintes digitales, dont seul un d’entre eux concernent des faits de moins de trois ans, qui au surplus ne constituent pas des antécédents judiciaires dès lors qu’il n’est justifié d’aucune condamnation pénale suite à ceux-ci. Cependant, l’intéressé est entré irrégulièrement en France et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, l’attestation d’hébergement qu’il produit n’est pas de nature à caractériser à elle seule des garanties de représentation suffisantes alors que M. D ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et enfin, il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. La circonstance que le préfet ne produise pas la preuve de la notification des précédentes mesures d’éloignement, dont l’existence n’est pas contestée, n’est pas de nature à avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 3° de l’article L. 612-2 et 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
12. La décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise l’absence d’obstacle à l’éloignement de l’intéressé. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
14. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de cette motivation que, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
16. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la durée maximale d’une interdiction de retour sur le territoire français peut être de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Dès lors, la circonstance que le préfet indique dans la décision attaquée qu’en application de cet article, une interdiction de retour est prononcée pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans, n’est pas de nature à caractériser l’erreur d’appréciation alléguée. En outre, si le requérant soutient que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères imposés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a considéré que l’intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifiait pas de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il n’avait pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement. En dépit d’absence de mention relative à la menace pour l’ordre public, ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Joubin et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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