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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er févr. 2023, n° 1904611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2019 et 8 mars 2021, la société civile immobilière Les Brusquets, représentée par Me Guigon-Bigazzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 mars 2019 par laquelle le conseil municipal d’Antibes a approuvé son plan local d’urbanisme révisé en tant qu’elle classe une partie de ses parcelles dans la liste des unités de paysage à protéger, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’inclusion d’une partie des parcelles cadastrées section HD n°25 et DS n° 1552 dans les unités de paysage à protéger est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette inclusion est incohérente avec le plan de prévention des risques d’incendies de forêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 13 avril 2021, la commune d’Antibes, représentée par Me Ducroux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la société requérante soit condamnée aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023 :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Guigon-Bigazzi, représentant la société requérante, et de Me Mouakil, représentant la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. Le plan local d’urbanisme de la commune d’Antibes a été approuvé par une délibération du 13 mai 2011. Par une délibération du 12 juillet 2012, le conseil municipal a prescrit sa révision générale. Le projet de plan révisé a été arrêté par une délibération du 6 juillet 2018 et soumis à enquête publique du 22 octobre au 23 novembre 2018. Par une délibération du 29 mars 2019, le conseil municipal a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU). La société requérante demande l’annulation de cette délibération en tant qu’elle a classé une partie de ses parcelles en unités de paysage, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 113-29 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ». Aux termes de l’article L. 151-23 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent » et aux termes de l’article R. 151-43 de ce code : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : / () / 6° Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine en application du second alinéa de l’article L. 151-23 ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 371-1 du code de l’environnement : " I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit. / () / II. – La trame verte comprend : / 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; / 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; / () / IV. – Les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III du présent article sont identifiés lors de l’élaboration des schémas mentionnés à l’article L. 371-3. / () « . Aux termes de l’article R. 371-19 de ce code : » () / III. – Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. / Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. / Les espaces mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 371-1 constituent des corridors écologiques. / () ".
4. Les dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme citées au point 2 permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt écologique le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un élément en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de la protection instituée, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
5. En l’espèce, le règlement du plan local d’urbanisme d’Antibes institue un corridor écologique sous la forme d’une unité de paysage n°209 traversant les parcelles de la société requérante, classées en secteur UDg. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, la partie de ses parcelles identifiée au titre de la trame verte constitue bien un espace non bâti dès lors que la maison à usage d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section HD n°25 n’est pas comprise dans l’emprise de la trame verte. Par ailleurs, la circonstance que les terrains en litige se situeraient en zone urbaine et seraient entourées de bâti n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées du 2e alinéa de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme dès lors que celles-ci prévoient expressément la possibilité pour le plan local d’urbanisme de localiser, dans les zones urbaines, les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) prévoit notamment la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques constitutives de la trame verte et la liaison des réservoirs de biodiversité entre eux. Il identifie notamment en tant que réservoir de biodiversité les vastes zones naturelles situées au Nord et à l’Est des parcelles de la société requérante. Le rapport de présentation précise quant à lui qu’un plan d’action a été élaboré comportant une orientation stratégique en vue de préserver les réservoirs de biodiversité et le maintien des corridors écologiques, que le plan local d’urbanisme vise à maintenir les espaces naturels et boisés pour permettre le déplacement des espèces animales et que la préservation des grands continuums écologiques passe par l’identification des corridors écologiques qui favorisent les migrations et les déplacements et leur préservation par la définition d’un zonage cohérent avec ces enjeux fonctionnels permettant de conforter ou de protéger la trame verte du territoire.
7. Pour atteindre cet objectif, le rapport de présentation identifie notamment les parcelles des requérants dans un ensemble dont le but est de préserver les couloirs de déplacement pour les espèces. Il ressort par ailleurs de la carte des continuums écologiques présentée dans le rapport de présentation que les parcelles en litige sont entourées par deux continuum de milieux ouverts et se situent au Sud d’un vaste continuum forestier. La commune fait valoir en défense, qu’en cohérence avec le rapport de présentation et le PADD, l’espace intérieur entre ces continuums a été protégé par une unité de paysage n°209 pour former un ensemble cohérent de plus de trois hectares assurant un lien écologique entre le secteur naturel boisé de Pimeau à l’est et le secteur naturel boisé des Semboules au Nord et permettre notamment le déplacement des espèces. La société requérante ne conteste pas la présence de ces continuums écologiques et n’apporte aucun élément tendant à démontrer que l’unité de paysage n°209, constituée d’un alignement de plusieurs terrains non bâtis, ne permettrait pas le déplacement des espèces alors que la présence de celles-ci dans les continuums est établie par le rapport de présentation. Par suite, le choix des auteurs du plan local d’urbanisme d’instaurer une unité de paysage sur son terrain est adéquat au regard de l’objectif poursuivi de préservation des corridors écologiques favorisant les déplacements des espèces.
8. Enfin, si la société requérante soutient que les dispositions de l’article 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux espaces libres auraient été suffisantes pour préserver le corridor écologique en litige dès lors qu’elles imposent une surface minimale d’espaces libres de 80%, il ressort des pièces du dossier que seule l’inconstructibilité des terrains en litige est de nature à permettre la circulation des espèces animales. Par suite, le choix des auteurs du plan local d’urbanisme d’interdire toute construction dans l’unité de paysage en litige est adéquat au regard de l’objectif poursuivi de préservation des corridors écologiques favorisant les déplacements des espèces. Il suit de là que le moyen tiré de l’illégalité de l’unité de paysage en litige doit être écarté.
9. En second lieu, si la société requérante soutient que l’inclusion de ses terrains dans une unité de paysage est incohérente avec le plan de prévention des risques d’incendie de forêt, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Antibes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Antibes et non compris dans les dépens.
12. Aucun dépens n’a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Antibes ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Brusquets est rejetée.
Article 2 : La société Les Brusquets versera à la commune d’Antibes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Antibes présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Brusquets et à la commune d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La rapporteure,
Signé
N. A
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M. L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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