Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2025, n° 2509455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Equilion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté sa contestation du titre de perception n° DEFE 25 2900001892 du 28 janvier 2025 par lequel le ministre des armées à mis à sa charge la somme de 503,11 euros correspondant à des indus de rémunération ;
2°) de suspendre l’exécution du titre de perception du 28 janvier 2025 pour un montant de 503,11 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
l’exécution de la décision la prive de la possibilité de subvenir à ses besoins essentiels ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
la décision contestée n’est pas signée et ne mentionne pas la qualité certaine de son auteur en méconnaissance des règles relatives à la compétence et à la délégation de signature ;
la base de liquidation est inintelligible ;
l’administration ne rapporte aucune preuve du caractère indu des sommes prétendument versées ;
c’est à tort que le titre de perception intègre des éléments relatifs à la CSG et à la CRDS, que le ministère n’est pas compétent à recouvrer auprès d’elle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2509463 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Mme A…, ancienne engagée au sein du service militaire volontaire à partir de 2021, a été radiée des contrôles le 16 septembre 2024. Elle s’est vu notifier un titre de perception en date du 28 janvier 2025 d’un montant de 503,11 euros correspondant à un trop-versé de solde pour les mois d’août et septembre 2024. Par décision du 16 septembre 2025 le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre ce titre.
En l’espèce, les moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa demande de suspension du titre de perception en litige et de la décision portant rejet de sa réclamation ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l’urgence, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Hardouin.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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