Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2501142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2025 et le 5 août 2025, la société SA Descas Père et fils demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, pour un logement situé 9 rue Constant à Le Bouscat (33110) pour un montant de 779 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vacance du logement est indépendante de sa volonté ; le logement est en vente au prix du marché mais ne trouve pas d’acquéreur ; en conséquence elle justifie de l’application d’un cas d’exonération ;
- par ailleurs, pour des situations analogues, l’administration se doit d’appliquer des positions identiques, à défaut, elle méconnait le principe d’égalité.
Par mémoires en défense enregistrés le 28 juillet 2025 et le 19 août 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme A… B…, rapporteure-publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SA Descas père et fils a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2024, pour un montant de 779 euros, à raison d’un logement dont elle est propriétaire au 9 rue Constant à Le Bouscat. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social (…). / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition (…). / III. – La taxe est acquittée par le propriétaire (…) qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II (…). / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (…) ».
3. Les dispositions précitées du VI de l’article 232 du code général des impôts prévoient que la taxe annuelle sur les logements vacants n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. Dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ». Il s’ensuit que la taxe n’est pas due lorsque la vacance est indépendante de la volonté du contribuable notamment parce que le logement mis en vente n’a pas trouvé acquéreur.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 1er janvier 2024, le bien appartenant à la société Descas père et fils était en vente depuis plus de trois ans. L’administration fiscale a rejeté la demande d’exonération de taxe sur les logements vacants sollicitée par la société requérante au motif que le prix de vente du bien n’est pas conforme aux conditions du marché pour l’année 2023, période de référence de la vacance. Cependant, il résulte également de l’instruction que le prix de vente du logement en litige, un appartement de type T3, d’une surface de 85 m², est fixé à 372 090 euros net vendeur, soit 4 377,53 euros le m², alors que le prix de vente au mètre carré communiqué par l’administration pour le secteur de Le Bouscat est de 4 469 euros le m² et que le prix au m² médian dans le secteur AO du Bouscat est de 4 779 euros en janvier 2023 et de 4 920 euros en décembre 2023, soit un prix du m² largement supérieur au prix du m² du prix de vente du logement de la requérante. Dès lors, la société Descas père et fils doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que le prix de vente de son bien, sur la période de référence, était en adéquation avec le prix du marché pour un bien de consistance similaire au sien. Il s’ensuit que cette dernière est fondée à soutenir que la vacance de son logement est indépendante de sa volonté. Par conséquent, la société requérante est fondée à demander la décharge de la taxe sur les logements vacants qui lui a été réclamée au titre de l’année 2024 pour un montant de 779 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. La société Descas père et fils, qui n’est pas représentée par un avocat, ne démontre pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société SA Descas père et fils est déchargée de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024, pour un logement situé 9 rue Constant à Le Bouscat, pour un montant de 779 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SA Descas père et fils et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A. CHAUVIN
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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