Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 mars 2026, n° 2404256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B… forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Eure en vue de recouvrement de la somme de 2 732 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la Caisse d’allocations familiales de l’Eure conclut au rejet de la requête comme tardive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l’article L. 161-1-5 (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Enfin aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ».
2. Il résulte de l’instruction que la contrainte datée du 17 septembre 2024 contestée a été signifiée à Mme B… par lettre recommandée avec accusé de réception. Ladite contrainte comporte au recto la mention des voies et délais de recours prévus par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, notamment le délai d’opposition de quinze jours. Il résulte des mentions portées sur le pli et l’accusé de réception produits par la caisse que cette décision a été envoyée à l’adresse exacte de la destinataire, laquelle a accusé réception le 25 septembre 2024. Cette contrainte doit être, dès lors, regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa présentation. Dans ces conditions, la requête faisant opposition à contrainte a été adressée le 18 octobre 2024, après l’expiration du délai de quinze jours mentionné audit article R. 133-3. Par suite, la requête de Mme B… est tardive et doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la Caisse d’allocations familiales de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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