Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2601592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, et une lettre, enregistrée le 26 février 2026, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler une décision de la sous-préfète de Saint-Girons (Ariège) du 20 février 2026, confirmée par un message du 23 février 2026, refusant d’enregistrer sa candidature sur la liste « Ensemble pour le Fossat » dont la tête de liste est M. E… A…, au premier tour du scrutin des élections municipales de la commune du Fossat (Ariège) devant se dérouler le 15 mars 2026.
Elle soutient que :
- il n’appartient pas à la sous-préfète de Saint-Girons de refuser la délivrance du récépissé définitif d’enregistrement de la liste « Ensemble pour le Fossat » au motif de sa propre inéligibilité fonctionnelle, sur le fondement de l’article L. 231 du code électoral ;
- le poste qu’elle occupe à la direction départementale des territoires de l’Ariège ne relève pas des dispositions de l’article L. 231-1 précité. Les conditions d’inéligibilité prévues à cet article du code électoral ne sont pas réunies en ce qui la concerne et elle ne pouvait être de fait évincée de la liste des candidats ;
- le refus d’enregistrer sa candidature est illégal et constitue un abus de pouvoir de la sous-préfète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 255-4 du code électoral : « Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats (…). Il en est délivré récépissé. (…) Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. ». Aux termes de l’article L. 228 du même code : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection.(…) ». Aux termes de l’article L. 265 du même code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. (…) . / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. (…).»
3. Il résulte de ces dispositions que le refus de délivrance d’un récépissé d’enregistrement de la candidature d’une personne ne peut être contesté que par cette personne, même lorsqu’elle figure sur une liste, et ce dans un délai de vingt-quatre heures. Dans le cas d’un candidat souhaitant se présenter aux élections municipales, seul le refus par le préfet de délivrance du récépissé de la déclaration de candidature peut être contesté devant le tribunal administratif. En revanche, les décisions d’enregistrement des candidatures constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales, dont elles ne sont pas détachables. Leur légalité ne peut donc être contestée qu’à l’appui d’un recours formé devant le juge de l’élection, contre les opérations électorales.
4. En l’espèce, par un courriel du 21 février 2026, de M. A…, tête de la liste « Ensemble pour le Fossat » sur laquelle figurait alors encore le nom de Mme D…, la requérante a été informé de la teneur d’un courriel du 20 février 2026 de Mme C…, sous-préfète de Saint-Girons, selon lequel Mme D… est concernée par l’inéligibilité prévue à l’article L. 231 du code électoral en raison de l’exercice de sa profession et que donc la déclaration de candidature de la liste « Ensemble pour le Fossat » ne pouvait être acceptée en l’état. La même sous-préfète a confirmé sa position par un message électronique du 23 février adressé à M. A…. Les conclusions de la requête de Mme D… doivent être regardées comme tendant à l’annulation de l’acte précité du 20 février 2026 refusant d’enregistrer sa candidature. Il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur des conclusions tendant à l’annulation de cet acte préalable, dont l’éventuelle irrégularité peut seulement être invoquée à l’appui d’une protestation dirigée contre les opérations électorales dès lors que l’inéligibilité d’une candidate ou d’un candidat s’apprécie au jour de l’élection par le juge de l’élection.
5. Toutefois, si Mme B… D… envisageait de se présenter comme candidate sur la liste « Ensemble pour le Fossat » et soutient que le refus de sa candidature précité lui a été également opposé oralement par la sous-préfète lors d’un appel téléphonique du 20 février 2026, il n’est pas démontré qu’une liste comportant la candidature de Mme D… a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un récépissé définitif de la part du préfet de l’Ariège. Ainsi, en l’absence de décision prise par la sous-préfète de Saint-Girons sur une déclaration de candidature d’une liste comportant le nom de la requérante, qu’aucun refus de délivrance d’un récépissé de candidature n’a été à ce jour opposée par la préfecture de l’Ariège concernant la liste « Ensemble pour le Fossat » menée par M. A…, laquelle a d’ailleurs bénéficié de la délivrance par le préfet de l’Ariège d’un récépissé définitif du 25 février 2026 à 10 heures 28 après avoir retiré la requérante de sa liste initiale.
6. Enfin, par ailleurs, dès lors que les irrégularités alléguées dont Mme D… estime qu’un refus de son inscription sur la liste de M. A… aurait été entaché sont susceptibles d’être invoquées à l’appui d’une protestation conte le résultat des élections municipales, il n’appartient pas au juge administratif saisi dans le cadre de la procédure spécifique organisée par les deux derniers alinéas précités de l’article L. 265 du code électoral d’annuler l’inéligibilité fonctionnelle d’une candidate lors de l’enregistrement sur une liste ayant donné lieu à la délivrance d’un récépissé de dépôt.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme D… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 27 février 2026
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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