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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2025, n° 2401234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. H K F,
Mme J K F, Mme G K F, M. E A, représentés par Me Jean-François Mortelette, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si Mme I D épouse F a bénéficié d’une prise en charge médicale et de soins attentifs lors de son admission le 20 juillet 2023 au service des urgences de l’hôpital de Blois, de donner tous les éléments permettant de rechercher si des manquements aux règles de l’art médical sont à l’origine du décès de Mme I F ou lui ont fait perdre une chance de survie et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant un délai raisonnable d’observations.
Ils soutiennent que :
— depuis le 17 juillet 2023, Mme I F est prise de vomissements, elle ne peut ni boire, ni manger, ni prendre ses traitements, notamment pour la tension ;
— le 20 juillet 2023, Mme I F est emmenée à 13h30 au service des urgences de l’hôpital de Blois par l’intermédiaire des ambulances Jussieu ;
— elle est examinée par une infirmière entre 13h54 et 15h34 ;
— à 22h10, elle fait un arrêt cardio-respiratoire et n’a pu être réanimée par le médecin réanimateur ;
— elle décède le même jour à 22h26 ;
— estimant qu’une mauvaise prise en charge lors de son admission au service des urgences le 20 juillet 2023, a conduit au décès de Mme I F, M. H K F, Mme J K F, Mme G K F, M. E A s’estiment fondés à solliciter la présente mesure d’expertise au contradictoire de du CH de Blois dans la perspective d’en rechercher la responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher – Pôle RCT, indique qu’elle n’a pas d’observation à formuler dans ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le CH de Blois, représenté par la
SELARL Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux. Enfin, il conclut qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais et dépens de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer les requérants au CH de Blois relève de la compétence de la juridiction administrative. Cet établissement ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Les demandeurs entendent, au principal, mettre en cause la responsabilité dudit hôpital. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CH de Blois tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
3. Le CH de Blois demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande des requérants et du CH de Blois tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions des consorts K F et du CH de Blois déposées en ce sens.
Sur la demande du CH de Blois tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes sociaux :
5. L’article R. 621-7-1 du code du même code dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission () ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B C, chirurgien en cardiologie, domicilié au 177 rue de Versailles, Hôpital de Versailles, 78150 LE CHESNAY CEDEX, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme I F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le CH de Blois ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme I F ;
2°) décrire l’état de santé de Mme I F lors de son admission au service des urgences le 20 juillet 2023 ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si la surveillance, les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme I F et aux symptômes qu’elle présentait, notamment dans les suites de son admission au urgences le 20 juillet 2023 ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CH de Blois ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme I F ; réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, des fautes dans l’organisation des services du CH de Blois ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme I F a un rapport avec son état, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au CH de Blois, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme I F une chance de guérison des lésions ou d’éviter le trépas ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme I F de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (déficit fonctionnel, souffrances physiques et psychiques, angoisse de mort imminente, etc.) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
8°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, M. H K F, Mme J K F, Mme G K F, M. E A, et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, et d’autre part, au CH de Blois.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le
27 novembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes de la partie est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H K F, Mme J K F, Mme G K F, M. E A, à la CPAM de Loir-et-Cher, au CH de Blois et à l’expert.
Fait à Orléans, le 27 mai 2025
Le Président
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23037532
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