Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2201068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2023, la société anonyme (SA) Orange, représentée par Me André, demande au tribunal :
1°) de condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eurovia Alsace Lorraine à lui verser la somme de 10 155,50 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, avec capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la SASU Eurovia Alsace Lorraine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la SASU Eurovia est engagée en raison de dommages de travaux publics causés à un tiers ;
— elle subit un préjudice de 10 155,50 euros correspondant au coût des travaux de réparation des câbles endommagés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la SASU Eurovia Alsace Lorraine, représentée par Me Lebon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SA Orange, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance, ou à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de la SA Orange soit limitée à la somme de 7 663,70 euros.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Orange ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Coissard, représentant la SASU Eurovia Alsace Lorraine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 mars 2018, lors de la réalisation de travaux de fonçage situés Avenue des Etats-Unis à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), effectués par la SASU Eurovia Alsace Lorraine pour le compte de la commune de Pont-à-Mousson, plusieurs câbles souterrains appartenant à la SA Orange ont été endommagés. Par la requête visée ci-dessus, la SA Orange demande la condamnation de la SASU Eurovia Alsace Lorraine à lui verser la somme de 10 155,50 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la responsabilité de la SASU Eurovia Alsace Lorraine :
2. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage est responsable à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. La victime n’est pas tenue de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’elle subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Il lui appartient toutefois d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre l’exécution des travaux publics et lesdits préjudices.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que des câbles de télécommunication souterrains appartenant à la SA Orange ont été endommagés le 27 mars 2018 lors de travaux de fonçage réalisés par la SASU Eurovia Alsace Lorraine pour le compte de la commune de Pont-à-Mousson. Ce dommage a été constaté le lendemain, et consigné dans un constat établi de manière non contradictoire, mais en présence d’un représentant de la société Eurovia Alsace Lorraine. Si ce constat n’a pas été signé par ce dernier, il n’est pas contesté que cet agent, nominativement identifié, était effectivement présent et qu’il ne dément pas la survenance de ce dommage au lieu 944 avenue des Etats-Unis à Pont-à-Mousson. En outre, le rapport d’expertise produit par la société Eurovia Alsace Lorraine précise que l’artère souterraine de télécommunication appartenant à la SA Orange a été endommagée lors de travaux de fonçage réalisés par la société Eurovia Alsace Lorraine dans le cadre d’un marché public de travaux pour l’enfouissement de réseaux secs, et que le lien de causalité entre les travaux ainsi réalisés et le dommage subi par la SA Orange est difficilement contestable. Dès lors, la SA Orange, qui a la qualité de tiers par rapport à ces travaux, établit l’existence d’un lien de causalité entre le dommage qu’elle a subi et les travaux publics en cause.
4. En deuxième lieu, la SASU Eurovia Alsace Lorraine fait valoir que la SA Orange a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité, dès lors que le tronçon d’ouvrage endommagé n’avait pas fait l’objet d’un marquage ou piquetage et qu’il était uniquement visible à travers un regard éloigné de trente et un mètres. Il résulte cependant de l’instruction que la SA Orange a transmis une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) à la société Eurovia Alsace Lorraine avec les plans de son réseau d’une précision B. Le rapport d’expertise précité mentionne que cette classe de précision cartographique est conforme aux exigences règlementaires pour un tel réseau non sensible. Si la SASU Eurovia Alsace Lorraine soutient qu’il est impossible de localiser la position du dommage sur les plans transmis dans la DICT, ce que conteste la SA Orange, elle n’établit pas que celui-ci se serait produit sur un tronçon non répertorié par la société requérante sur les plans communiqués. Dans ces conditions, la société Eurovia Alsace Lorraine ne peut pas se prévaloir d’une faute de la société Orange, et cette dernière est fondée, par suite, à rechercher la responsabilité de la société Eurovia Alsace Lorraine pour les dommages causés à son réseau.
Sur les préjudices :
5. La SA Orange produit à l’instance un mémoire de dépenses mentionnant un préjudice de 10 155,50 euros résultant de l’achat de matériels neufs à hauteur de 5 488,16 euros, de frais de personnel à hauteur de 148,63 euros, de prestations de câblage réalisés en sous-traitance à hauteur de 4 518,71 euros et de frais de suivi de chantier à hauteur de 450 euros, ainsi que plusieurs attachements constatant l’exécution des travaux. Contrairement à ce que soutient la SASU Eurovia Alsace Lorraine, il n’y a pas lieu de déduire de cette somme la valeur du cuivre entourant les câbles endommagés, ni les prestations facturées par la SA orange au titre des frais de dossiers. Il y a lieu, par suite, de condamner la société Eurovia Alsace Lorraine à payer à la société Orange la somme de 10 155,50 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
6. D’une part, la SA Orange a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 10 155,50 euros à compter du 18 décembre 2019, date de notification de la mise en demeure de la SASU Eurovia Alsace Lorraine par la SA Orange.
7. D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 avril 2022 lors de la saisine du tribunal administratif. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
8. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la SA Orange et la SASU Eurovia Alsace Lorraine doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Orange, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la SASU Eurovia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SASU Eurovia Alsace Lorraine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Orange et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La SASU Eurovia Alsace Lorraine est condamnée à verser à la SA Orange la somme de 10 155,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019. Les intérêts ainsi produits seront capitalisés à compter du 5 avril 2022 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La SASU Eurovia Alsace Lorraine versera la somme de 1 500 euros à la SA Orange, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Orange est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la SASU Eurovia Alsace Lorraine présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Orange et à la SASU Eurovia Alsace Lorraine.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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