Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 févr. 2026, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B…, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de cette notification en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions formulées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’un titre de séjour valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2026 a été remis à M. B… le 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Gironde informe le tribunal qu’un titre de séjour, valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2026, a été remis à M. A… B… le 28 juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B… sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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